Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf94beee0f8318b976b6
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/765 N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSP2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 JUILLET à 10H00 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] X SE DISANT [R] né le 06 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/07/2023 à 10 h 43 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13 JUILLET 2023 à 14H30, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats,et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition , avons entendu : [N] X SE DISANT [R] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Z] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [N] [R], de nationalité algérienne, dont la demande d'asile a été rejetée le 29 mars 2021, notifié le 06 mai 2021, a fait l'objet: - d'un arrêté de M. Le Préfet de [Localité 4] du 28 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 30 octobre 2021, définitif, - d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 30 novembre 2022 d'une nouvelle demande d'asile, - d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20-12-2021 pour des faits d'infraction à la législation des stupéfiants, - d'un arrêté de M. Le Préfet de [Localité 4] du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le 15 mai 2023, - suite à un contrôle d'identité, d'un arrêté de M. Le Préfet de [Localité 4] du 10 juillet 2023 portant placement en rétention administrative, notifié le même jour à 17 H 20, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [R] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 11 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 H 04. M. [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 11 juillet 2023 à 10 H 43 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 juillet 2023 à 17 H 32. M. [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 juillet 2023 à 10 H 43. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [R] soulève: -l'irrégularité de la procédure tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité et à l'absence de mention de l'habilitation des agents de police ayant consulté les fichiers de données personnelles, - l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité. A l'audience, le Conseil de M. [R] a repris oralement les termes de son recours. M. [R] a comparu et a été entendu en ses observations en présence de l'interprète qui a prêté serment. Le préfet de [Localité 4], régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la procédure antérieure à la rétention administrative : - Sur l'infraction et le contrôle de police : Tel qu'il ressort du procès-verbal de 'Rapport de mise à disposition' établi le 10-07-2023 par agent de police municipale, suite à constatation par le biais de caméras de vidéoprotection de la présence de deux individus assis au [Adresse 5] à [Localité 6] accompagnés d'une femme porteuse d'un voile gris, et plus précisément à l'intérieur du jardin d'enfants, lesquels confectionneraient des pochons pouvant s'apparenter à de l'herbe de cannabis, la police municipale requise se rend sur place à 14H50 et prend contact avec deux individus dont la tenue vestimentaire correspond à celle décrite. Il est constaté que les deux individus se trouvent dans une aire de jeux pour enfants, sont majeurs et n'accompagnent pas d'enfants et les policiers les verbalisent pour infraction à un arrêté municipal du 09-12-2019 interdisant l'accès aux jardins d'enfants pour les mineurs de plus de 13 ans non accompagnés d'enfants. Et ils sollicitent à cet effet un document d'identité. Si M. [R] fait remarquer qu'il se déplace avec une béquille, cet élément non constaté (contrairement à une cicatrice du genou) ne peut remettre en question la présence des individus dont la description vestimentaire est tout à fait conforme, peu important que la femme soit partie et qu'aucun pochon n'ait été trouvé. En tout état de cause, les policiers constatent leur présence non conforme dans l'aire de jeux pour enfants et les personnes ne justifient d'aucun accompagnement. L'article 12 de l'arrêté municipal : 'Jeux' dispose que : 'Les jeux d'enfants et les bacs à sable sont à disposition des jeunes de moins de 13 ans, placés sous la responsabilité des personnes qui en ont la garde. (..)'. M. [R] oppose que l'interdiction porte sur l'usage des jeux mais non sur l'accès aux aires de jeux ce d'autant qu'elles ne sont pas clôturées et qu'il n'y aucune précision quant à la situation exacte des deux personnes. Comme il ressort des photographies versées par l'intéressé, les aires de jeux du square Charles de Gaulle sont délimitées par un sol particulier et l'espace libre autour des jeux est réduit, devant permettre seulement l'accès par les enfants et les accompagnants. Les conditions d'accès à l'aire de jeux sont liées à celles des jeux eux-mêmes pour préserver un espace de sécurité. Aussi l'infraction sera considérée comme constituée. - Sur l'habilitation spécifique nécessaire à la consultation des fichiers : Le PV de 'rapport de mise à disposition' mentionne que les policiers ont transmis l'identité des 2 personnes 'aux services de la Police nationale spécialement habilités' lesquels les ont informés que M. [R] faisait l'objet d'une OQTF. L'intéressé ne conteste pas que si pendant le temps de sa retenue, les fichiers ont été consultés par une personne spécialement habilitée, tel n'est pas le cas lors du contrôle en l'absence d'indication sur le consultant et son habilitation à cet effet, garantie institutionnelle des libertés individuelles. Il conteste que le consultant soit Mme [Y] puisque celle-ci rédigeait son PV de saisine ' mise à disposition lorsqu'il lui a été présenté. L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2023, dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. S'il n'est plus prescrit de le faire figurer expressément en procédure, une habilitation est nécessaire que le juge puisse contrôler de lui-même ou à la demande de l'intéressé. A la lecture des pièces, s'il ressort que sont bien identifiées après la mise en retenue de M. [R], les personnes consultantes habilitées pour différents fichiers ( Mme [Y] selon PV de saisine mise à disposition 15h15 pour les fichiers relatifs aux mesures d'éloignement et fiches de recherche - M.[M] pour les données biométriques à 16H55), ces éléments ne permettent pas d'identifier de façon certaine Mme [Y] comme la personne ayant informé antérieurement soit lors du contrôle et de la verbalisation sur site, les policiers municipaux, aucune précision n'étant donné sur ce point, ni dans le rapport de mise à disposition ni dans le 'PV de saisine mise à disposition' de Mme [Y] à laquelle l'intéressé a été présenté. Aussi il y a eu une atteinte non justifiée aux droits de l'intéressé au moment du contrôle. La procédure étant entachée d'une nullité d'ordre public, la décision du premier juge sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Dit que la procédure est irrégulière, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 juillet 2023, Rappelons à M. [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], service des étrangers, à M. [N] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON M.DARIES .
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf94beee0f8318b976b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel