Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf95beee0f8318b976ba
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/768 N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSP7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 JUILLET à 17H10 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] X SE DISANT [Localité 1] né le 06 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/07/2023 à 11 h 31 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13 JUILLET 2023 à 16H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] X SE DISANT [Localité 1] assisté de Me Gil MACHADO TORRES substitué par Me DELIVRET Pierre, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [W] [I], de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 décembre 2022 à une peine de d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. . Le Préfet de [Localité 3] a pris une mesure de placement de M. [W] [I] en rétention administrative suivant décision du 7 juillet 2023 notifiée le même jour à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2]. 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [W] [I] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 11 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 heures 18. 2) M.[W] [I] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 12 juillet 2023 à 9 heures 13 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 juillet 2023 à 17 heures 31. M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 juillet 2023 à 11 heures 31. Le conseil de M. [W] [I] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la requête est irrecevable puisque la copie du registre du CRA qui y est jointe n'est pas complète, - la décision de placement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires - il n'existe pas de perspective d'éloignement. M.[W] [I] a été entendu. Le préfet de [Localité 3] régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la régularité de la requête : En application des dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention ; Il en contrôle la régularité. M.[I] soutient que la copie du registre CRA n'est pas actualisée puisqu'elle ne mentionne pas son interpellation et son placement en rétention, ni la saisine des autorités consulaires. Les conditions du placement en rétention n'ont pas vocation à être mentionnées sur le registre. Si la justification des diligences effectuées constitue bien une pièce utile, qui, en l'espèce a été jointe à la requête, le défaut de mention de ces diligence sur le registre Cra est indifférent et il sera constaté en l'espèce que les diligences dont s'agit n'ont pas été réalisées lors du séjour de l'intéressé au Cra mais lui sont antérieures, ce qui suffit à expliquer qu'aucune mention n'a été apposée sur le registre. - sur la régularité du placement En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes ; M [I] estime que c'est à tort que la décision de placement mentionne qu'il est algérien alors qu'il se dit marocain. Il ajoute que le placement porte atteinte à sa vie privée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la procédure dont s'agit est relative au placement en rétention de X se disant [W] [I], né à [Localité 4], Algérie, de nationalité algérienne, condamné sous cette identité à une peine d'interdiction du territoire français. La circonstance non contestée que M. [I] a fait usage d'autres alias, y compris en revendiquant la nationalité marocaine, est indifférente et n'a pas pour objet d'affecter la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Enfin, eu égard à sa durée, nécessairement limitée à quelques semaine, la décision de placement en rétention ne peut caractériser une atteinte à la vie privée. - sur les diligences et les perspectives d'éloignement : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. Sans contester que la préfecture a bien adressé au consulat d'Algérie une demande de laisser passer consulaire plusieurs jours avant le placement en rétention , M.[I] fait valoir qu'aucune autre diligence n'a été réalisé depuis cette date. Les éléments du dossier démontrent néanmoins que la préfecture a réalisé les diligences utiles à l'éloignement du dossier. Le défaut de réponse de l'autorité étrangère ne lui est pas imputable et à ce stade, alors que M.[I] qui n'est pas documenté, n'a pas été reconnu par les autorités algérienne, l'administration ne supporte l'obligation d'effectuer aucune autre diligence, une quelconque réservation de vol apparaissant à ce stade prématurée. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, dès lors que M.[I] se dit algérien, seule la saisine du consulat d'Algérie s'imposait mais non à ce stade, celle d'un autre pays. Enfin, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie ne pourra être réalisé dans le délai maximum de la mesure de rétention. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], service des étrangers, à M.[W] [I] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON I. MARTIN DE LA MOUTTE.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de lart. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf95beee0f8318b976ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel