Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf95beee0f8318b976be
- Date
- 17 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/769 N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSRU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 JUILLET à 13H10 Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [B] [S] né le 16/05/1991 à [Localité 1] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14/07/2023 à 14 h 11 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17 JUILLET 2023 à 9H45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats,et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [B] [S] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [V], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [S] né le 16 mai 1991 à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 24 mois pris par le préfet du Rhône le 17 juin 2023. Il a été interpellé le 10 juillet 2023, en flagrant délit de vol de produits de maquillage pour un montant de l'ordre de 1000 euros commis avec deux autres personnes dans un commerce à [Localité 2]. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Var le 11 juillet 2023 à 15H00. Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juillet 2023 à 11H32. L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le12 juillet 2023 à 11H58. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 16H10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par courriel reçu au greffe le 14 juillet 2023 à 14H11, M. [S] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience : - que l'administration n'a pas fait diligence comme la loi l'y oblige, - que la procédure de placement en rétention est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il a été victime d'une agression le 16 juin 2023 lui ayant occasionné 10 jours d'ITT, que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, qu'il travaille et a des économies, qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement, qu'il est marié religieusement et a un enfant et peut être assigné à résidence à [Localité 3] où il est titulaire d'un bail d'habitation. Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise et que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'examen de l'état de vulnérabilité résulte des mentions de la procédure, qu'il a précisé qu'il lui manque un rein et un testicule mais n'a pas fait état de soins nécessaires, qu'il peut par ailleurs consulter au CRA, qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation et ne s'est pas soumis à une précédente mesure d'assignation à résidence. SUR CE : L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Vu les articles L 731-1, L741-1à L 741-9, L 742-1, L 743-13 et L744-2 du CESEDA ; Il résulte des pièces de la procédure que M. [S] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2020, à laquelle il n'a pas déféré et que, placé sous assignation à résidence le 17 juin 2023 par décision notifiée à sa personne le 18 juin 2023, il a fait l'objet d'un PV de carence dès le lendemain. S'il soutient avoir été empêché de se présenter au contrôle par son hospitalisation, force est de constater qu'il ne s'y est pas davantage présenté par la suite et a été interpellé à [Localité 2] alors qu'il indique vivre et travailler à [Localité 3] et avoir un fils auquel il rend visite à [Localité 4]. Il ne justifie d'aucun document établissant la situation de résidence, de famille ou de ressource qu'il n'allègue ni d'aucun document d'identité Il a été mis en mesure lors de son audition d'exposer ses difficultés de santé et n'a pas fait état d'éléments de vulnérabilité ou de soins nécessaires rendant son état incompatible avec une mesure de rétention. Au regard de l'ensemble des éléments de la procédure, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [S] et une exacte application de la loi en rejetant la contestation soulevée par lui et en constatant la régularité de la procédure de placement en rétention. Concernant les diligences et perspectives d'éloignement, l'administration établit avoir saisi les autorités algériennes aux fins d'identification dès le 11 juillet 2023, jour du placement de l'intéressé en rétention administrative. Elle justifie donc avoir accompli sans délais les diligences qui sont à sa charge. M. [S] ne produit aucun document d'identité en sorte qu'aucune mesure judiciaire d'assignation à résidence n'est envisageable. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [B] [S] le 13 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Var, service des étrangers, à M. [B] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.LECLAIR.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf95beee0f8318b976be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel