Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf95beee0f8318b976c0
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/771 N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSRW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 JUILLETà 13H10 Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [I] [G] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] - GUINEE de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 14/07/2023 à 14 h 11 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17 JUILLET 2023 à 9H45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats,et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition , avons entendu : [I] [G] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [I] [G] se disant né le 10 janvier 1992 à [Localité 1] (Guinée) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 14 mars 2023 et notifié à l'intéressé le 15 mars 2023. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le Préfet des Pyrénées Orientales le 13 juin 2023. Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, le préfet des Pyrénées orientales a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [I] [G] pour un nouveau délai de 30 jours. Par Ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 16H14, décision dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé pour 30 jours le placement de M. [I] [G] en rétention administrative. Par courriel reçu au greffe le 14 juillet 2023 à 14H11, M. [I] [G] a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que la requête l'autorité administrative ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de diligences adéquates et que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que les diligences ont été faites et qu'aucun élément de santé n'est établi qui pourrait rendre incompatible l'état de l'intéressé avec la mesure de rétention. SUR CE : L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le fond : Il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elle en vue de l'éloignement de celui-ci. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, les autorités guinéennes ayant refusé de reconnaître l'intéressé lors d'une précédente mesure de rétention et sa nationalité ivoirienne ayant été indiquée comme possible, l'autorité administrative a saisi les autorités ivoiriennes dès le 14 juin 2023. Celles-ci ont fixé un rendez-vous pour audition le 13 juillet 2023, puis reporté ce rendez-vous au 27 juillet 2023. Dans ces conditions l'autorité administrative établit avoir accompli les diligences qui sont en son pouvoir et justifie suffisamment de perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé. La conformité de la décision de placement en rétention administrative aux dispositions de l'article L741-4 du CESEDA concernant la prise en compte de l'état de vulnérabilité de la personne concernée a été précédemment contrôlée et aucun nouvel élément de santé n'est rapporté pouvant faire conclure que son état de santé actuel serait incompatible avec ses conditions de rétention. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [I] [G] le 13 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [I] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.LECLAIR.
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA concernant la prise en c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf95beee0f8318b976c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel