Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf98beee0f8318b976cc
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/776 N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSSW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 juillet à 10h25 Nous , A.M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 13 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 18H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] X SE DISANT [M] né le 28 Janvier 2005 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 16/07/2023 à 16 h 44 par courriel, par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17 juillet 2023 à 16h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de [E]. [I], adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [W] X SE DISANT [M] assisté de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté pris par le préfet du Var le 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour d'un an à l'encontre de M. X se disant [W] [M] né le 28 janvier 2005 à [Localité 1] (Tunisie), Vu la décision de placement en rétention administrative de M. X se disant [W] [M] prise le 12 juillet 2023 par la préfecture du Var et notifiée le même jour, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juillet 2023 18h43 notifiée le même jour à M. X se disant [W] [M] , M. X se disant [W] [M] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 16 juillet à 16h44. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il fait valoir que lors de son placement en garde à vue le 11 juillet à 14h10 ses droits lui ont été notifiés en langue française alors qu'il ne maîtrise pas cette langue. A l'audience maître Krüger a sollicité l'infirmation de décision entreprise en reprenant oralement les termes de son recours. M. X se disant [W] [M] indique qu'il n'a pas compris ce qu'on lui a expliqué en français et qu'il n'a pas fait appel ni à un avocat ni à un médecin. Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. M. X se disant [W] [M] a été placé en garde à vue le 11 juillet 2023 à 13h40. Selon le procès-verbal, ses droits lui ont été notifiés en français le même jour à 14h10 « au moyen d'un formulaire écrit, en langue française qu'il comprend », la lecture du procès-verbal ayant été faite par l'intéressé lui-même. Le même jour à 18 heures il est noté que M. [M], extrait des locaux de garde à vue pour être auditionné, informe l'enquêteur « qu'il a bien compris sa garde à vue et ses droits qu'il nous énumère mais qu'il souhaite une interprète en langue arabe pour être certain d'être bien compris ». Il a été auditionné avec l'assistance d'une interprète en langue arabe. Il résulte de ces procès-verbaux que M. [M] a reçu notification de ses droits dès le début de la garde à vue et en a compris le sens puisqu'il a pu exercer l'un d'entre eux en réclamant l'assitance d'un interprète « pour être compris » lors de son audiction. Par ailleurs, la situation de M. [M] justifie la prolongation de la mesure de rétention. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. X se disant [W] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE [E].[I] A.M. ROBERT.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale la person
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf98beee0f8318b976cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel