Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf98beee0f8318b976ce
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/777 N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSUN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 10h05 Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2023 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [H] [B] né le 05 Mai 1995 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 13 h 28 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 JUILLET 2023 à 11H00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [H] [B] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [D], interprète en arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : [H] [B], né le 5 mai 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute Garonne le 29 juin 2023, notifié le 30 juin 2023 à 8h20. Par décision en date du 13 juillet 2023, prise par le préfet de la Haute Garonne, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le même jour à 11h47. Par décision en date du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [B] pour une durée de 28 jours dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. [H] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le17 juillet 2023 à 13h28. Cet appel a fait l'objet d'un examen contradictoire à l'audience du 18 juillet 2023 à laquelle [H] [B] a comparu, dûment assisté d'un interprète, serment préalablement prêté. Le conseil de [H] [B] a été entendu en sa plaidoirie. Conformément à ses conclusions écrites, il sollicite l'infirmation de la décision déférée, que soit constatée l'irrégularité de la procédure et que soit prononcée la mise en liberté de l'intéressé, qui n'a pas de perspectives raisonnables d'éloignement et qui, au surplus, est père d'un enfant vivant en Espagne. A titre subsidiaire, il sollicite que la personne soit assignée à résidence. Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision déférée. [H] [B] a eu la parole en dernier. Il exprime sa volonté de quitter la France et de gagner l'Espagne où vit sa fille de 2,5 ans, avec sa mère, raison pour laquelle il a refusé d'embarquer dans l'avion à destination d'[Localité 1]. Il indique n'avoir aucun souvenir d'avoir communiqué un alias à son identité réelle qui est [H] [B], de nationalité algérienne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Sur l'irrégularité de la procédure : Le conseil tient à souligner l'absence de bonne foi de l'administration qui a notifié à la personne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, un vendredi soir, le mettant dans l'impossibilité d'exercer un recours et d'organiser sa défense. Outre qu'il n'apparaît pas que cette demande ait été formée devant le premier juge, le conseil de [H], qui procède par affirmations, n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de voir constater l'absence de bonne foi de l'administration, qui ne saurait, es qualité, être constitutive d'une demande. Elle sera rejetée. Sur les moyens de fond Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.' Des pièces versées en procédure, il résulte que la personne a été reconnue par les autorités consulaires algériennes comme ressortissant algérien, identifié comme étant [H] [B], né le 5 mai 1995 à [Localité 2] ; qu'un laissez-passer lui a été délivré le 11 juillet 2023 mais qu'elle a opposé un refus d'embarquer lors du vol à destination d'[Localité 1] le 13 juillet 2023. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'absence de perspective d'éloignement n'était pas recevable et la décision de placement en rétention régulière. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la situation familiale de la personne : Le conseil de [H] [B] soutient que l'intéressé est père d'un enfant vivant en Espagne. Des pièces versées à la procédure, il résulte qu'il s'est présenté comme célibataire et sans charge de famille. S'il résulte du dossier qu'il a déclaré pour la première fois lors de son audition par la direction de la police aux frontières le 22 juin 2023 être père d'un enfant vivant avec sa mère en Espagne, il ne justifie nullement en dehors de ses affirmations de la réalité de cette situation. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence : L'article L743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives. L'historique de la situation de [H] [B] fait apparaître qu'entré en situation irrégulière sur le territoire au courant de l'année 2020, il a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a été rejetée le 11 mars 2021, par décision régulièrement notifiée le 7 mai 2021. Sa nouvelle démarche effectuée auprès de l'OFPRA le 3 mars 2022 a été déclarée irrecevable par décision en date du 24 mars 2022 notifiée le 2 avril 2022. Il a fait l'objet par la suite de deux arrêtés de reconduction à la frontière auxquels il n'a pas déféré, soit : - arrêté du 27 juillet 2021 pris par le préfet de Haute Garonne, notifié le 29 juillet 2021, - arrêté du 31 mai 2022, pris par le préfet de Haute Garonne, notifié le 3 juin 2022. Assigné à résidence, il a été déféré et écroué au centre pénitentiaire de [3] le 28 mai 2023 pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et condamné pour ces faits à un emprisonnement de deux mois, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 mai 2023. Il a déclaré que l'ensemble de ses attaches familiales se situait en Algérie, aucun membre de sa famille ne résidant en France. Il est sans emploi, sans ressources, sans passeport valide, sans domicile et sans titre sur le territoire français. Dès lors, il ne présente aucune garantie de représentation, ce qui ne permet pas d'envisager une assignation à résidence, la mesure étant d'autant moins opportune qu'il s'est soustrait à une précédente mesure de même type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée dans l'intégralité de son dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à [H] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.DUBOIS .
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf98beee0f8318b976ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel