Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf99beee0f8318b976d6
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/781 N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSU5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 JUILLET à 13h35 Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [G] [E] né le 16 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 12 h 48 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 JUILLET 2023 à 9H45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [G] [E] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [T], interprète en arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [G] [E] né le 16 juin 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet des Pyrénées Orientales le 25 août 2022. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Pyrénées Orientales le 14 juillet 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour à 15H10. Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2023 à 10H33. L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le15 juillet 2023 à 12H07. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2023 à 18H07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par courriel reçu au greffe le 17 juillet 2023 à 12H48, M. [E] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience : - que le placement en rétention est disproportionné. Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise, que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'intéressé a lui-même dit avoir le projet de rester en France, qu'il n'a pas de document d'identité et que le titre de transport dont il se prévaut est périmé. SUR CE : L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il résulte de ces dispositions que la mesure de rétention administrative est une mesure exceptionnelle qui doit être strictement nécessaire et proportionnée. En l'espèce, il est constant au vu des pièces de la procédure que M. [E], qui a été contrôlé en gare routière et a indiqué voyager en France pour son travail avant de faire état d'un billet périmé pour l'Espagne et d'un projet de rejoindre le Portugal, se trouve depuis août 2022 sous le coup d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et a d'ores et déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence de 45 jours, prise par le Préfet de la Haute Corse, le 25 août 2022. Il n'est en possession d'aucun document d'identité, ne justifie d'aucune résidence sur le territoire et se maintient depuis le 25 août 2022 sur le territoire malgré la décision lui faisant obligation de le quitter et après avoir déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence. Au regard de l'ensemble de ces éléments la mesure de rétention administrative prise à son encontre apparaît régulière et le premier juge a fait une juste application de la loi aux faits de l'espèce en rejetant la contestation soulevée et en prononçant une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [G] [E] le 16 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [G] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.LECLAIR.
Articles de loi cités
article L741-1 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf99beee0f8318b976d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel