Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9abeee0f8318b976dc
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/783 N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSVM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 09h45 Nous , A.M.ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2023 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [Y] [L] [G] ALIAS [Y] [L] [S] né le 13 Novembre 1976 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 13 h 28 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 juillet 2023 à 14h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : X SE DISANT [Y] [L] [G] ALIAS [Y] [L] [S] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté pris par le préfet du Var le 3 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour M. X se disant [Y] [L] [G] alias [Y] [L] [S] né le 13 novembre 1976 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [L] [G] alias [Y] [L] [S] prise le 13 juillet 2023 par le préfet du Var et notifiée le même jour, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juillet 2023 18h47 notifiée le même jour à M. X se disant [Y] [L] [G] alias [Y] [L] [S], M. X se disant [Y] [L] [G] alias [Y] [L] [S] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 17 juillet 2023 à 13h28. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'irrégularité de la procédure en ce que son interpellation n'a été motivée que par son apparence, ce qui constitue le délit de faciès prohibé. Il fait valoir qu'il produit une attestation d'hébergement qui aurait pu motiver une assignation à résidence. A l'audience maître Boukoulou a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en reprenant oralement les termes de son recours. M. [G] a indiqué qu'il se trouvait là car il attendait une audience devant avoir lieu à [Localité 1] le 6 novembre 2023 concernant un accident de voiture dont il a été victime il y a trois mois. Le préfet du Var n'a pas comparu. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour en date du 12 juillet 2023 à 10 heures la police a contrôlé M. [G] [Adresse 2] à [Localité 4] dans la bande des 5 kilomètres de l'emprise portuaire de la commune. Il est indiqué que ce contrôle a été mené de façon aléatoire dans cette zone de 9 heures à 11 heures. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a justement considéré qu'il n'était pas démontré que ce contrôle aurait été motivé par d'autres raisons que celle liée au simple aléa d'une mission préventive de police administrative, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation doit être rejeté. Démunie de tout document d'identité et ayant déclaré être « sdf à [Localité 4] », M. [G] produit une attestation d'hébergement de M. [V] ainsi qu'une copie de son titre de séjour et d'une facture Edf qui ne permettent pas, en l'absence de toute vérification, de s'assurer que la personne retenue se soumettra spontanément à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, le préfet du Var justifie avoir pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes dès le 13 juillet 2023. Ainsi, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative il y a lieu de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. X se disant [Y] [L] [G] alias [Y] [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A.M.ROBERT..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9abeee0f8318b976dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel