Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9abeee0f8318b976e0
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/787 N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSV6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 11H10 Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] X SE DISANT [M] né le 06 Août 1989 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 16 h 48 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 JUILLET 2023 à 16H00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de [W]. [O], adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [J] X SE DISANT [M] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : X se disant [J] [M], né le 6 août 1989 à [Localité 3] (Libye), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet du Gers, le 16 juin 2023 notifié le même jour. X se disant [J] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, pris par le préfet du Gers, le 16 juin 2023 notifié le même jour. Par décision en date du 18 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse, statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative à la requête du préfet du Gers a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [J] [M], pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 juin 2023. Par requête en date du 15 juillet 2023 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 12h10, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [J] [M] pour une durée de trente jours. Par ordonnance en date du 16 juillet 2023, régulièrement notifiée aux parties à 18h04 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [J] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance prise le 18 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 juin 2023. X se disant [J] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2023 à 16h48. L'audience a été fixée le 18 juillet 2023 à 16h date à laquelle la personne a comparu, dûment assisté d'un interprète, serment préalablement prêté. Le conseil de X se disant [J] [M] demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il argue enfin de la situation personnelle de l'intéressé qui justifie d'une offre d'emploi et d'un certificat d'hébergement chez sa compagne. Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. X se disant [J] [M] a eu la parole en dernier. Il conteste toute violence sur sa compagne, arguant de ce que la plainte déposée n'est pas à l'initiative de sa compagne mais d'un autre homme qui nourrit des sentiments pour elle. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Des pièces versées à la procédure, il résulte que la personne a déclaré être de nationalité libyenne, sans que cette information ait pu, à ce jour, être authentifiée. Ainsi, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires libyennes dès le 17 juin 2023, rappel ayant été fait en date des 27 juin, 5 et 12 juillet 2023. De même, l'administration justifie avoir accompli de multiples diligences pour déterminer la réelle identité et origine de la personne, en sollicitant plusieurs pays susceptibles d'être identifiés comme pays de naissance de l'intéressé. C'est ainsi que les autorités consulaires algériennes ont été saisies ce même 17 juin 2023, rappel ayant été fait le 27 juin et le 5 juillet 2023, le consul d'Algérie s'étant engagé à revenir vers la conseillère diplomatique régionale. Ces démarches ont permis l'organisation d'une audition de X se disant [J] [M], par ces autorités au centre de rétention administrative de [Localité 2] qui se déroulera le 26 juillet prochain. Les autorités consulaires tunisiennes ont de même été saisies le 17 juin 2023 et ont accusé réception de l'envoi complet du dossier. Enfin, une démarche similaire a été effectuée en direction des autorités marocaines le 7 juillet 2023. En conséquence, X se disant [J] [M] ne saurait valablement soutenir un défaut de diligences par l'administration ou que la multiplicité de ces démarches aurait nui à ses intérêts dès lors qu'il est constant que les autorités libyennes, pays dont il affirme être ressortissant, saisi dès le 17 juin 2023, n'ont pas à ce jour pas donné de réponse positive à son identification. Il sera rappelé en substance que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires ni pour exiger une réponse, encore moins pour leur imposer un délai contraint pour ce faire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [J] [M] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté. Sur les garanties de représentation : X se disant [J] [M] est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2023, Il ne justifie pas de liens d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France. Il ne dispose d'aucun titre pour y séjourner ou y travailler et est sans ressources licites. L'offre de contrat de travail établie le 1er juillet 2023 par le bowling d'[Localité 1] dont il se prévaut est à cet égard inopérante comme n'ayant été signée que par le seul X se disant [J] [M] et non par l'employeur. S'agissant de l'employeur, il apparaît comme étant [E] [Y], sa compagne, alors que, aux termes de son audition par les services de police rapportée par le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision en date du 4 juillet 2023 rejetant la requête de X se disant [J] [M], celle-ci ne serait qu'employée par cet établissement. S'il déclare par ailleurs être domicilié chez cette dernière, qui serait enceinte de sa relation avec lui, il convient de souligner qu'elle a dénoncé avoir été victime de violences régulières de la part de son compagnon, qui se montrerait très jaloux, voudrait diriger sa vie et dont elle serait sous emprise, comme les services de police ont pu l'acter lors de son audition le 15 juin 2023. Dès lors, comme l'a souligné la cour dans son arrêt du 21 juin 2023 susvisé, c'est à juste titre que le préfet a estimé que X se disant [J] [M] ne disposait pas d'un domicile et d'une relation familiale stable. Bien qu'affirmant devant la cour que [E] [Y] était prête à l'héberger à nouveau, cette affirmation ne résulte d'aucun élément objectivé versé en procédure, la copie d'un document dactylographié daté du 3 juillet 2023 communiquée sans que soient produites ni la pièce d'identité de l'hébergeante présumée, ni la certification de sa signature, étant insuffisante à rendre compte de la réalité de la proposition. Dès lors, il est constant que X se disant [J] [M] ne présente aucune garantie de représentation. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, service des étrangers, à X se disant [J] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE [W].[O] M.DUBOIS.
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9abeee0f8318b976e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel