Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9abeee0f8318b976e2
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/788 N° RG 23/00782 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSWA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 11H15 Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [B] [S] [G] né le 06 Juin 1980 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 16 h 48 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 juillet 2023 à 16h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [X] [B] [S] [G] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : [X] [B] [S] [G], né le 6 juin 1980, de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Haute Garonne le 14 juillet 2023. Par décision du préfet de Haute Garonne en date du 14 juillet 2023 notifié à l'intéressé à 18h35, [X] [B] [S] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par requête en date du 15 juillet 2023, enregistrée le même jour à 16h15, le préfet de Haute Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de [X] [B] [S] [G], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours. Par requête en date du 15 juillet 2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention à 11h13, [X] [B] [S] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance en date du 16 juillet 2023 à 18h05, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et, constatant que la procédure est régulière, a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] [S] [G] pour une durée de VINGT HUIT jours. [X] [B] [S] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le17 juillet 2023 à 16h48. L'audience a été fixée le 18 juillet 2023 à 16h date à laquelle la personne a demandé à comparaître. Le conseil de [X] [B] [S] [G] demande à titre principal d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la mise en liberté de [X] [B] [S] [G]. A titre subsidiaire, il demande son assignation à résidence. Au soutien de son appel, il se prévaut : - de l'absence de l'indication de remise de passeport sur le registre CRA, - de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, laquelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est insuffisamment motivée, - de l'absence de perspectives d'éloignement. Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision. [X] [B] [S] [G] a eu la parole en dernier. Il indique avoir fui le Congo pour des raisons de sécurité et avoir reçu pour conseil de passer par la France. Il précise que sa famille est restée là-bas et qu'il a trois enfants âgés de 19, 16 et 7 ans qui vivent au Congo avec leur mère. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur l'absence de remise du passeport sur le registre CRA : S'il n'est pas contesté que la remise de son passeport par la personne retenue n'est pas mentionnée sur le registre CRA, il ne résulte d'aucun texte que cette mention serait prescrite à peine de nullité. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Aux termes de l'article L 741-6 du Ceseda, 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'. La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée. Le conseil de [X] [B] [S] [G] argue de ce que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car ne répondant pas aux exigences de motivation posées par la loi, par défaut d'examen sérieux de l'ensemble des éléments ressortant de son audition. Il sera rappelé à cet égard que l'autorité administrative a toute liberté pour retenir les éléments motivant sa décision ; qu'elle n'est pas tenue de retenir l'ensemble des éléments afférents à la situation de la personne retenue, dès lors que ces éléments permettent une juste appréciation par l'autorité judiciaire que l'administration a procédé à un examen exhaustif de sa situation et que son placement en rétention apparaissait indispensable et proportionné à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la personne retenue a été interpellée et placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 14 juillet 2023. Ainsi, il est souligné que l'intéressé n'est en France que depuis quelques semaines, selon ses dires depuis le 6 juin 2023, sous le couvert d'un passeport supportant un visa court séjour d'une durée de vingt jours délivré par les autorités portugaises et valable pour les États Schengen jusqu'au 19 juin 2023 ; qu'il ne peut justifier d'un domicile stable et que l'ensemble de ses attaches familiales se situent hors de France ; qu'en outre, il n'a effectué aucune démarche tant en France qu'au Portugal où il dit avoir séjourné quelques jours pour tenter de régulariser sa situation et/ou obtenir un statut de réfugié ; qu'enfin, il s'est volontairement maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa pour pouvoir rester en France. Ainsi, [X] [B] [S] [G] n'établit nullement en dehors de ses affirmations de ce que sa situation personnelle et familiale n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux par l'administration ou que la mesure de placement en rétention serait dispropositionnée, alors qu'il résulte de l'arrêté critiqué que les éléments factuels relatifs à sa situation, ont précisément été analysés et repris dans ledit arrêté, de sorte que le moyen sera rejeté. sur les diligences accomplies et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration justifie des diligences accomplies afin d'organiser par voie aérienne le retour de la personne retenue dans son pays d'origine. Ainsi, il est confirmé la réservation d'un vol à destination de l'Angola le 21 juillet 2023. En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de [X] [B] [S] [G] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté. Sur l'assignation à résidence : L'article L731-1 du Ceseda précise les circonstances et conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, [X] [B] [S] [G] ne justifie pas d'un domicile stable et permanent sur le territoire. Bien que soutenant que son cousin, domicilié en France, est en capacité de l'héberger, il ne produit aucun document en attestant. Il ne verse pas davantage de pièce attestant du domicile de son père dont il indique qu'il demeure en France. Il est sans titre valable pour séjourner ou travailler sur le territoire français, son visa ayant expiré depuis le 19 juin 2023, de sorte qu'il ne saurait valablement soutenir que son passeport est une pièce suffisante pour garantir sa représentation. Il est sans domicile et sans revenus. Il a indiqué par ailleurs ne pas souhaiter retourner vivre en Angola. En conséquence, il ne présente aucune garantie de représentation pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et ne remplit pas les conditions pour être assigné. Le moyen sera rejeté. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à [X] [B] [S] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.DUBOIS.
Articles de loi cités
article L741-3 du Cesedaarticle L731-1 du Ceseda précise les circonstancearticle L 741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9abeee0f8318b976e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel