Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9bbeee0f8318b976e6
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/792
N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSYX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 Juillet 2023 à 9H10
Nous , A. M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2023 à 15H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [C] [Y]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/07/2023 à 14 h 05 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 Juillet 2023 à 11h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[B] [C] [Y] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole ;
avec le concours de [N] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [C] [Y] né le 5 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet le 12 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Loire Atlantique.
Par décision du 15 juillet 2023 il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 juillet 2023 à 14h05.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève les irrégularités suivantes :
-l'absence de nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone,
-la notification tardive des droits en garde à vue,
-l'absence de remise de formulaire des droits en garde à vue,
-l'absence de prestation de serment de l'interprète intervenue au cours de la procédure,
-la privation de liberté arbitraire durant 5 minutes de M. [Y] entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention administrative,
-l'absence de l'information faite au procureur de la république du placement en rétention administrative,
-le défaut de notification du droit prévu à l'article R 751-8 du Ceseda.
A l'audience maître Capdevielle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant oralement les termes de son recours.
M. [Y] n'a pas souhaité s'exprimer.
Le préfet de l'Hérault représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (') ; si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention ; n application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Aux termes de l'article 706-71 du même code en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète ; l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ; en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce le procès-verbal « attache téléphonique interprète en langue arabe » mentionne qu'il est pris attache téléphonique avec Mme [L] [K] interprète en langue arabe qui « confirme sa présence en nos locaux dans les meilleurs délais afin d'assurer l'interprétariat en langue arabe dans le cadre de notre procédure et pouvoir assurer la notification de garde à vue par son truchement téléphonique. ».
La réquisition à personne prévoit le déplacement de l'interprète dans les locaux de garde à vue dans les meilleurs délais et il est indiqué que Mme [K] « prêtra serment par écrit d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience en tête de son rapport ».
Il résulte de ces éléments qu'il n'a pas été constaté l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, de sorte qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à un moyen de télécommunication, et qu'il n'a pas été acté la prestation de serment de l'interprète, étant précisé qu'en tout état de cause l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication ne peut se faire que par un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, ce qui n'est pas le cas de Mme [L] [K].
Ces irrégularités, s'agissant de la notification de ses droits à M. [Y] en début de garde à vue, font nécessairement grief à ce dernier de sorte que l'ensemble de la procédure subséquente, y compris son placement en rétention administrative, se trouve entaché d'irrégularité.
Infirmant l'odonnance dont appel, il doit être ordonné la remise en liberté de
M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
ORDONNONS la main-levée sans délai de la mesure de maintien en rétention de
M. [B] [C] [Y] ;
RAPPELONS à M. [B] [C] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [B] [C] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL A. M. ROBERT.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9bbeee0f8318b976e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel