Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9bbeee0f8318b976e8
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/794 N° RG 23/00788 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS2O O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 JUILLET 2023 à 10H30 Nous, A.M.ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [S] [N] né le 28 Mars 1980 à [Localité 2] (CROATIE) de nationalité Croate Vu l'appel formé le 19/07/2023 à 11 h 37 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19 juillet 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [S] [N] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté pris par le préfet du Vaucluse le 16 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour M. [S] [N] né le 28 mars 1980 à [Localité 2] (Croatie), de nationalité croate, Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [N] prise le 16 juillet 2023 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juillet 2023 notifiée le même jour à M. [N], M. [N] a interjeté appel de cette décision par courriel parvenu au greffe de la cour le 19 juillet 2023 à 11h37. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il fait valoir qu'il dispose d'un domicile fixe à [Localité 1] où il vit avec sa femme et ses deux enfants dans un mobil home, qu'il est d'accord pour repartir en Croatie où se trouve actuellement sa famille pour les vacances mais souhaite récupérer ses affaires dans le mobil home. Il demande à bénéficier d'une assignation à résidence de quelques jours. A l'audience maître [T] fait valoir qu'une assignation à résidence pourrait être une alternative au placement en rétention. M. [N] indique qu'il a un domicile (appartement) à [Localité 3], que cette adresse figure sur la copie de sa pièce d'identité jointe à son recours et qu'il se trouvait à [Localité 1] avec sa famille lors de son interpellation pour chercher un appartement dans cette ville. Le préfet du Vaucluse, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Lors de son interpellation à [Localité 1] le 15 juillet 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire, usage de faux document, conduite sous stupéfiant et usage de stupéfiants M. [S] [N] a produit un document d'identité au nom de [V] [N] né le 28 mars 1980 qui s'est révélé être un faux qu'il a reconnu avoir acheté sur internet, a indiqué qu'il était sans domicile fixe mais vivait habituellement à [Localité 1] où il avait seulement une adresse postale au Ccas, qu'il avait dû quitter [Localité 3] avec sa famille et que depuis ils n'avaient pas d'adresse fixe et se déplaçaient en camping car. Il a indiqué devant le premier juge « être hébergé à Carcassonne » et a prétendu devant nous être domicilié à [Localité 3] à l'adresse figurant sur la copie d'un document d'identité joint à son recours. Il ne produit pas l'original de ce document. Au final M. [S] [N] est démuni de tout document d'identité et de tout titre lui permettant de séjourner ou de circuler sur le territoire français et ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français. Cette situation justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours de sorte que la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, service des étrangers, à M. [S] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON .A.M.ROBERT..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9bbeee0f8318b976e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel