Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9cbeee0f8318b976ee
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/799 N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS3N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 JUILLET à 09H00 Nous, A.M.ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 15H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [T] née le 19 Juillet 1989 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 19/07/2023 à 16 h 47 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20 juillet 2023 à 11h00, assisté de , A. ASDRUBAL, greffière placée lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [U] [T] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme [U] [T], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 6 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Gironde. Par décision du 19 juin 2023 , elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Gironde. Par ordonnance prononcée le 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 23 juin 2023. Par requête en date du 18 juillet 2023 la préfecture de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance en date du 19 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de Mme [T] pour une durée supplémentaire de trente jours. Mme [T] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 19 juillet 2023 à 16h47. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise elle fait valoir que le préfet ne justifie pas de l'effectivité des diligences qu'il invoque. A l'audience maître Gontier a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant oralement les termes de son recours. Mme [T] a indiqué qu'elle avait deux enfants actuellement pris en charge par sa mère à [Localité 1] et que cette dernière était malade et ne pouvait s'en occuper dans la durée. Le préfet de la Gironde, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 742-4 du ceseda : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l'article 741-3 du même code : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce, la préfecture fonde sa requête sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'identification de Mme [T], qui déclare avoir perdu son passeport, étant toujours en cours. En l'espèce la préfecture de la Gironde a saisi les autorités consulaires marocaines le 7 novembre 2022 aux fins d'obtenir une audition de l'intéressée et la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des relances ont été effectuées les 5 décembre 2022, 2 janvier 2023 puis, à compter du placement en rétention de Mme [T] le 20 juin 2023 à 11h54 et le 18 juillet 2023 à 11h13 adressées à l'adresse mail du consulat du Maroc à [Localité 1] : [Courriel 2]. Ces seules diligences sont suffisantes dès lors que le consulat marocain a été saisi antérieurement. A ce stade, le défaut de réponse des autorités marocaines, non imputable à l'administration, ne préjuge en rien du résultat des sollicitations qui lui sont adressées dans la mesure où elle dispose d'une copie du passeport de Mme [T] qui lui a été transmis par la préfecture. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 juillet 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, service des étrangers, à Mmz [U] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A.M.ROBERT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9cbeee0f8318b976ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel