Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9cbeee0f8318b976f2
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/797 N° RG 23/00793 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS36 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 JUILLET à 16h05 Nous, M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [E] [H] Alias [E] [H] né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 19/07/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20 juillet 2023 à 14h00, assisté de A. ASDRUBAL, greffière placée, lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : X se disant [E] [H] Alias [E] [H] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [R], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits M.[H] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 18 septembre 2022 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2023 à 15h15. Par ordonnance du 18 juillet 2023 à 17h24, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention admininistrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par appel du 19 juillet 2023 à 15h30, M.[H] [C] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance. Il conteste cette décision aux motifs que la délégation de signature est trop générale et que l'arrêté de placement est irrégulier faute de justification de l'habilitation à consulter les fichiers TAJ et FAEG. Lors de l'audience du 20 juillet 2023 à 14 heures, le conseil de M.[H] [C] a repris ses arguments. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne expose que tous les policiers sont habilités, et ajoute que M.[C] n'a pas déféré aux mesures d'éloignement , n'a pas respecté l'assignation à résidence et ne justifie d'aucune résidence fixe. M.[H] [C] a eu la parole et n'a souhaité rien ajouter. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'habiliation à consulter les fichiers TAJ et FAEG: Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 26 janvier 2023, que : seuls les personnels spécialement et individuellement habilités a cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou a la demande d 'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n 'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure . Il s'ensuit que la consultation d'un fichier dans le cadre de la procédure pénale soumise au nouvel article 15-5 du code de procédure pénale ne prévoit plus une cause de nullité du fait d'un défaut de mention sur le procès-verbal de l' habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation d'un fichier. En l'espèce le premier juge a justement considéré que la consultation a été effectuée par M.[I] [W] disposant d'un numéro de consultation et d'un numéro personnel permettant de vérifier son habilitation. Dès lors, l'absence de mention de l' habilitation en procédure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci. Le moyen sera écarté. Sur la délégation de signature: Il résulte de l' article R.742-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En vertu de l' article R.741-1 du même code,l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département. Il est constant que le préfet peut déléguer sa signature pour ce placement en rétention ou pour en solliciter le renouvellement, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. La délégation doit être limitée à la compétence du délégant et aux attributions du délégataire, accordée nominativement, explicite et précise. En l'espèce par arrêté du 11 avril 2023 le préfet du Tarn et Garonne a donné délégation de signature à Mme [J] [Y] pour: ' signer les arrêtés, décisions circulaires, rapports correspondances et documents relevant des attributions de l'état dans le département , nécessaires au bon fonctionnement du service public, nécessités par une situation d'urgence ainsi que tous documents relatifs aux mesures prises, notamment toutes décisions et mesures prises en application du CESEDA ainsi que les mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines.' Cette délégation remplit toutes les conditions susvisées. Par conséquent c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la délégation de signature était suffisament explicite et précise et permettait au délégataire de signer l'arrêté de placement en rétention et la saisine du juge. Dans ces conditions, la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[H] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 juillet 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu'au conseil de M.[H] [C] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rarticle 15-5 du code de procédure pénale ne prévoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9cbeee0f8318b976f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel