Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9fbeee0f8318b97700
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/813 N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTE2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 10H20 Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 11H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [H] né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 10 h 55 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 16h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [L] [H] assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES , qui a fait parvenir un mémoire; avons rendu l'ordonnance suivante : [L] [H] né le 25 décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité camerounaise a été interpelé et placé en garde à vue le 22 juin 2023. Sur la base d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 septembre 2022 il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023. Par une ordonnance en date du 25 juin 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [H] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 26 juin 2023. Le 22 juillet 2023 le préfet des Hautes Pyrénées a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé la prolongation de la rétention administrative de [L] [H] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de [L] [H] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [B] [G] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 10 heures 55. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [L] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention soit déclarée irrecevable au motif que les services de la préfecture n'ont pas communiqué une copie actualisée du registre de rétention, les conditions de la rétention étant dès lors invérifiables ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé, que par ailleurs les diligences effectuées par l'administration sont insuffisantes dans la mesure où si effectivement elle justifie avoir relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires aucune demande de routing n'a été faite, que dès lors il n'existe aucune perspective d'éloignement. A titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence car malgré l'absence de passeport il présente des garanties de représentation pouvant être hébergé par un ami à [Localité 2]. Le préfet des Hautes Pyrénées régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le registre de rétention ne peut être rempli qu'à partir des informations qui lui sont communiquées, que [L] [H] a été interpellé en possession notamment d'une carte d'identité et d'objets volés, qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application des dispositions de l'article R 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2». Si la communication de la copie du registre de rétention est une condition de recevabilité de la requête elle a pour objet de permettre au juge de vérifier les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et en particulier le jour et l'heure de l'arrivé au centre de rétention. En l'espèce si cette pièce a été jointe à la requête il est fait grief par le conseil de [L] [H] qu'elle n'ait pas été actualisée notamment au regard des différentes décisions judiciaires concernant ce dernier. Cependant l'absence de ces mentions ne fait pas obstacle au contrôle exercé par le juge, la copie du registre produite permettant de vérifier les conditions de la rétention de [L] [H]. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que les services de la préfecture ont fait preuve de la diligence nécessaire pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement de [L] [H] en saisissant les autorités consulaires camerounaises et en procédant à plusieurs relances, les autorités françaises n'ayant par ailleurs aucun pouvoir sur les autorités souveraines étrangères. Au regard des diligences effectuées il convient de dire qu'elles sont suffisantes. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution». En l'espèce en l'absence de remise de son passeport par [L] [H] dont ce dernier reconnaît en être dépourvu il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [L] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9fbeee0f8318b97700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel