Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa3beee0f8318b97704
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/809 N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 JUILLET à 13H20 Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 18H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [T] X SE DISANT [B] né le 11 Juin 1986 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 8 h 42 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 11h00, assisté de , M.TACHON , greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [T] X SE DISANT [B] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [V], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : [T] [B] né le 11 juin 1986 à [Localité 1] a été interpellé le 21 juillet 2023 et placé en garde à vue. Le 21 juillet 2023 le Préfet de l'HERAULT a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 1 an. Le même jour le Préfet de l'HERAULT a pris un arrêté portant placement en centre de rétention. A l'issue de sa garde à vue [T] [B] a été placé en rétention administrative. Le 22 juillet 2023 le Préfet de l'HERAULT a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le 23 juillet 2023 [T] [B] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, a rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [B] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [T] [B] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 8 heures 42. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [T] [B] soutient que la procédure de garde à vue est irrégulière ses droits lui ayant été notifiés et son audition ayant été faite au moyen d'un interprétariat téléphonique sans que ne soient précisées les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de disposer d'un interprète en personne, que la fin de garde à vue a été notifiée à 15 heures 45 la mesure de rétention ayant débuté à 15 heures 55, que les droits inhérents à la mesure de rétention lui ont été notifiées par un interprète au moyen du téléphone, que les services de la préfecture ont commis un erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à un examen sérieux de la situation personnelle de [T] [B] notamment en ne prenant pas en compte sa situation médicale, l'arrêté de placement en rétention contenant par ailleurs une erreur sur son identité, Le Préfet de l'HERAULT régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que si [T] [B] a bénéficié d'un interprétariat par téléphone c'est en raison de l'indisponibilité de l'interprète retenu pour l'audition d'un autre gardé à vue, que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur matérielle ce qui n'exclut pas que la situation personnelle de [T] [B] ait été examinée avec sérieux. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION Sur la régularité de la garde à vue En application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. En l'espèce [T] [B] a été informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète, le recours à un moyen de télécommunication n'étant pas prohibé dès lors que ce dernier a été en mesure d'exercer ses droits ne se prévalant par ailleurs d'aucun grief, un document écrit rédigé dans une langue qu'il comprend lui ayant aussi été remis. Ainsi a-t-il pu bénéficier des examens médicaux prévus par la loi et de l'assistance d'un conseil. En application des dispositions de l'article 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale « en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ». Le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer cette impossibilité devant être constatée dans le procès verbal sans que les services de police aient à rechercher plusieurs interprètes. Par ailleurs, en l'espèce [T] [B] a bénéficié de la présence d'un interprète en la personne de [M] [O] dans son audition en date du 21 juillet 2023 à 10 heures 30, l'audition ayant été faite en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation sur ce point. Dans ces conditions la procédure de garde à vue est régulière. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention Il résulte des éléments de la procédure que les droits liés à la mesure de rétention ont été notifiés à [T] [B] par l'intermédiaire d'un interprète, ce dernier n'invoquant aucun grief tiré du fait que cet interprétariat ait été fait par un moyen de télécommunication, [T] [B] ayant pu exercer les droits résultant de cette mesure. De même il ne peut se prévaloir du fait que sa garde à vue se soit terminée à 15 heures 45 et la mesure de rétention ayant commencé à 15 heures 55 l'arrêté de placement en rétention nécessaire à la notification du placement en centre de rétention lui ayant été notifié entre temps par l'intermédiaire d'un interprète. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3». En l'espèce [T] [B] soutient que sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée au motif que sa date et son lieu de naissance seraient erronés dans l'arrêté portant placement en rétention administrative et que sa vulnérabilité liée à ses problèmes de santé n'aurait pas été prise en compte. S'agissant de l'erreur sur sa date et son lieu de naissance il s'agit indiscutablement d'une erreur matérielle les mentions étant exactes à l'exception de celles figurant en dernière page de l'arrêté. S'agissant de son état de santé les éléments invoqués par l'intéressé dont il convient de relever qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément ont été pris en compte Ce moyen sera rejeté. Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [T] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa3beee0f8318b97704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel