Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa4beee0f8318b97706
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/812 N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 JUILLET à 16H10 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [C] [T] [X] né le 24 Avril 1996 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 8 h 43 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [C] [T] [X] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [C] [T] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour de deux années, en date du 27 juillet 2023, notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 juillet 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [C] [T] [X] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 22 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h52 heures. Par ordonnance en date du 23 juillet 2023 à 18h30, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [T] [X] pour une durée de 28 jours. [C] [T] [X] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 08h43. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [C] [T] [X] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [C] [T] [X] a soutenu : Il aurait dû disposer d'un interprète en langue espagnole et pas en langue arabe, L'absence de délégation de signature valable pour l'arrêté de placement en rétention administrative, L'absence d'information immédiate du procureur de la République, lors du placement en rétention, L'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Il sollicite de voir prononcer la mise en liberté de [C] [T] [X] ou, tout au moins, de prononcer une assignation à résidence. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il indique qu'un accord de réadmission a été trouvé avec les autorités espagnoles. La reconduite devrait être prochaine. L'intéressé est sous le coup d'une fiche de recherche en exécution d'une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, à Saragosse et son titre de séjour espagnol est périmé. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'interprète [C] [T] [X] fait valoir qu'il parle très bien l'espagnol et moins bien l'arabe ou le français. Il aurait donc dû disposer d'un interprète en langue espagnole. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure qu'il n'a jamais fait part de son souhait d'être entendu par un interprète en langue espagnole, ni mentionné une quelconque difficulté de compréhension lors des auditions et notifications diverses par le biais d'un interprète en langue arabe. Par ailleurs, la cour relève avoir pu communiquer parfaitement avec l'intéressé, à l'aide de l'interprète en langue arabe présent à l'audience. L'absence de délégation de signature valable pour l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [V], signataire de la décision contestée et chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation de signature par arrêté n°31-2023-099, publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les correspondances courantes et les titres pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé. Ce moyen sera donc rejeté. L'absence d'information immédiate du procureur de la République, lors du placement en rétention [C] [T] [X] fait valoir que le procureur n'a pas été immédiatement informé du placement en rétention. Il ressort toutefois des pièces de la procédure qu'il a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2023 à 9h15. L'avis à parquet a été délivré le même jour à 9h21. Ainsi, c'est à tort que l'appelant excipe que le procureur de la République n'a pas été immédiatement informé de cette mesure. Ce moyen sera donc rejeté. L'erreur manifeste d'appréciation [C] [T] [X] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, il est titulaire d'un passeport en cours de validité et sa famille réside en Espagne. Il a fourni une attestation d'hébergement d'une personne disant se nommer [H] [L], déclarant sur l'honneur héberger l'intéressé depuis le 1er mai 2023. Toutefois, ce document n'est accompagné d'aucune pièce en attestant la valeur, telle que copie d'un document d'identité et attestation de logement. De plus, lors de son audition par les services de police, [C] [T] [X] a indiqué être sans domicile fixe en France. Par ailleurs, la décision litigieuse apparait motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de [C] [T] [X] sur le territoire français, au risque de fuite, caractérisé par son entrée irrégulière en France, son refus manifesté de retourner dans son pays d'origine, son absence de garanties de représentation suffisantes (pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité). Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivé la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *** Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, en l'absence de toute autre mesure coercitive possible, au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [C] [T] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa4beee0f8318b97706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel