Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa6beee0f8318b9770c
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/815 N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTF5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 10H00 Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] X SE DISANT [E] né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 11 h 10 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 16h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [J] X SE DISANT [E] représenté par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [J] [E] né le 16 septembre 1999 à [Localité 1] de nationalité algérienne a fait l'objet le 24 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Le même jour il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par les services de la préfecture de la Haute Garonne. Par une ordonnance en date du 26 mai 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prononcé le maintien de [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 30 mai 2023. Par une ordonnance en date du 23 juin 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prononcé le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 30 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 26 juin 2023. Le 22 juillet 2023 le préfet de de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 15 jours. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé le placement de [J] [E] dans les locaux dans centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 15 jours. Le conseil de [J] [E] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 11 heures 10. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [J] [E] soutient que le juge des libertés et de la détention ne peut être à nouveau saisi que lorsque les situations prévues à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaissent dans les 15 jours précédents sa saisine, qu'en l'espèce la préfecture ne démontre pas que les autorités algériennes ont fait part de leur volonté de délivrer les documents de voyage à bref délai, que bien au contraire elles sont taisantes depuis le 8 juin 2023. Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que plusieurs relances ont été adressées aux autorités algériennes et que par ailleurs [J] [E] est défavorablement connu en raison de sa participation à des trafics de cigarettes. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce il résulte des différentes pièces produites au débat par les services de la préfecture que dès le 24 mai 2023 ils ont saisi les autorités consulaires algériennes une audition de [J] [E] ayant été faite le 31 mai par le Consul Adjoint. Suite à cette audition, après une relance des autorités françaises et à la demande des autorités algériennes ces dernières ont été destinataires le 9 juin 2023 de la fiche décadactylaire sous format NIST. Depuis cette date et malgré deux relances en date des 19 juin et 20 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes sont taisantes. Ainsi s'il ne peut être reproché aux services de la préfecture un quelconque manque de diligence il n'est nullement établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat d'ALGERIE interviendra à bref délai conformément aux dispositions de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. La décision du premier juge sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juillet 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention sans délai de [J] [E], Rappelons à [J] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa6beee0f8318b9770c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel