Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa9beee0f8318b9770e
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/814 N° RG 23/00809 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTGH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 10H00 Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 11H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [W] [J] ALIAS [B] [M] né le 28 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 11 h 05 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 16h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [U] [W] [J] ALIAS [B] [M] assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [U] [J] né le 28 novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité marocaine a été interpelé le 23 juin 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Sur la base d'un arrêté d'expulsion en date du 1 juin 2017 il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023. Par une ordonnance en date du 25 juin 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [J] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 27 juin 2023. Le 22 juillet 2023 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de [U] [J] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de [U] [J] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [U] [J] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 11 heures 05. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [U] [J] soutient que les diligences effectuées par les services de la préfecture sont insuffisantes pour justifier une deuxième prolongation de la mesure de rétention, qu'en effet si le 23 juin il a été sollicité auprès des autorités consulaires marocaines la délivrance d'un laissez-passer et une demande de routing, seule cette dernière demande a été renouvelée le 12 juillet , un nouveau vol étant prévu le 28 juillet alors même qu'aucune relance n'a été faite auprès des autorités marocaines rendant ainsi la mesure d'éloignement impossible sans délivrance du laissez-passer. A titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence car malgré l'absence de passeport il présente des garanties de représentation pouvant être hébergé par sa compagne à [Adresse 2]. Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que les autorités consulaires sont en attente d'un routing pour délivrer un laissez-passer, qu'un vol étant prévu le 28 juillet la délivrance du laissez-passer est encore possible. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que les services de la préfecture ont fait preuve de la diligence nécessaire pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement de [U] [J] en saisissant les autorités consulaires marocaines et en faisant des demandes de routing, la non-exécution de la mesure d'éloignement résultant de l'absence de la délivrance des documents de voyage par le consulat marocain et non en raison de la négligence des autorités françaises un vol à destination du MAROC étant prévu le 28 juillet 2023. En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution». En l'espèce en l'absence de remise de son passeport par [U] [J], ce dernier ayant reconnu ne pas en être titulaire, il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [W] [J] alias [B] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa9beee0f8318b9770e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel