Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa9beee0f8318b97710
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/816 N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 JUILLET à 17h35 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [L] [W] né le 25 Septembre 2004 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 13 h 01 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 9h45, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [L] [W] assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [V], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 14 octobre 2022, la préfecture des [Localité 3] a délivré une carte de séjour à [L] [W], valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Il a été condamné le 10 avril 2023, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de paraitre au quartier [Localité 2] à [Localité 5] pendant 2 ans, pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il a de nouveau été condamné le 26 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec mise à exécution immédiate, pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, infraction à une interdiction de séjour. Par arrêté en date du 2 juin 2023, notifié le 5 juin 2023, le préfet de [Localité 1] a retiré la carte de séjour temporaire qui avait été accordée à [L] [W] et lui a fait obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une année. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de [Localité 1] le 20 juillet 2023, notifiée le 21 juillet 2023. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [L] [W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 22 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 09h35 heures. Par ordonnance en date du 23 juillet 2023 à 18h28, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [W] pour une durée de 28 jours. [L] [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 13h01. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [L] [W] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [L] [W] a soutenu : L'irrégularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de notification en présence d'un interprète, L'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en l'absence de motivation de celle-ci et de proportionnalité du recours à la rétention. Il a sollicité de voir ordonner sa mise en liberté. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il indique qu'il ne revient pas au juge judiciaire de décider de la régularité d'une obligation de quitter le territoire. Il ajoute qu'il a signé la notification de cet arrêté, qu'il aurait pu refuser de signer s'il ne la comprenait pas. Monsieur [W] a été scolarisé et a eu la chance de développer un avenir régulier en France, puisqu'il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. La préfecture considère donc que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas de garantie de représentation. Il sollicite la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrégularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français [L] [W] fait valoir que les mesures d'obligation de quitter le territoire et de rétention administrative sont étroitement liées et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée à l'aide d'un interprète. Il considère que la décision est donc irrégulière. Toutefois, le juge judiciaire n'est pas le juge de la légalité de l'obligation de quitter le territoire national, prise par l'autorité administrative. Le moyen sera donc rejeté. L'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en l'absence de motivation de celle-ci et de proportionnalité du recours à la rétention Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L741-6 du CESEDA indique que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, [L] [W] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à une motivation au vu du fait qu'il est arrivé mineur en France, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, qu'il avait un contrat jeune majeur et un titre de séjour valable jusqu'en septembre 2023. De plus, il a de la famille en France et n'a pas compris la portée de la décision d'éloignement. Toutefois, la décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de [L] [W] sur le territoire français, au risque de fuite, caractérisé par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'absence de ressources, son refus manifesté de retourner dans son pays d'origine et par le risque de trouble à l'ordre public, compte tenu des condamnations judiciaires prononcées à son encontre. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivé la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Au vu de ces éléments, le placement en rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. Le moyen sera donc rejeté. *** La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], service des étrangers, à [L] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA indique que la décisionarticle L741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa9beee0f8318b97710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel