Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa9beee0f8318b97712
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/817 N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 JUILLET à 17H20 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 18H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [I] [D] né le 20 Septembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 13 h 50 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 9h45, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [I] [D] assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [I] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour, en date du 9 juin 2023, notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 juillet 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [I] [D] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 22 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 09h37 heures. Par ordonnance en date du 23 juillet 2023 à 18h29, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] pour une durée de 28 jours. [I] [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 13h50. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [I] [D] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [I] [D] a soutenu l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L741-6 du CESEDA et de proportionnalité de l'article L741-1 du CESEDA. Il a sollicité de voir ordonner sa mise en liberté. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il observe que l'étranger n'apparait pas comme étant quelqu'un qui ne voulait rester que quelques semaines en France. Il ne dispose pas de garanties de représentation. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en l'absence de motivation de celle-ci et de proportionnalité du recours à la rétention Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L741-6 du CESEDA indique que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, [I] [D] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à une motivation au vu du fait qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en septembre 2023 et que, le jour de son interpellation, il n'était présent en France que pour travailler, pendant quelques semaines seulement et n'avait nullement l'intention de rester sur le territoire français. Toutefois, il ne produit pas le titre de séjour qu'il indique détenir. De plus, lors de son audition par les services de police, il indique être arrivé en France depuis environ deux mois, être en attente une colocation à [Localité 1] et que sa destination finale est [Localité 3]. Ces déclarations ne confirment pas une résidence temporaire en France dans le but d'y travailler. Par ailleurs, la décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de [I] [D] sur le territoire français, au risque de fuite, caractérisé par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'absence de ressources, son refus manifesté de retourner dans son pays d'origine et par le risque de trouble à l'ordre public, compte tenu des condamnations judiciaires prononcées à son encontre. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivé la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Au vu de ces éléments, le placement en rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. Le moyen sera donc rejeté. *** La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [I] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA.article L741-6 du CESEDA et de proportionnalité darticle L741-6 du CESEDA indique que la décisionarticle L741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa9beee0f8318b97712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel