Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa9beee0f8318b97714
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/822 N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 JUILLET à 17h30 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [P] [Y] né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 14 h 25 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 9h45, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [P] [Y] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [P] [Y] a fait l'objet d'une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans, par décision du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 14 juin 2022. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 20 juillet 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [P] [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 21 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h36. Par ordonnance en date du 22 juillet 2023 à 16h21, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée de 28 jours. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 14h25. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [P] [Y] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [P] [Y] a soutenu : l'irrégularité de la procédure au vu de la durée excessive de la retenu administrative, le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative. Il a sollicité de voir ordonner sa mise en liberté. A l'audience, est produit un acte de naissance d'un enfant, dont l'intéressé se dit le père. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il considère que la durée de la retenue est parfaitement légale, car s'inscrivant dans le délai légal de 24 heures. Il ajoute que le consulat du Maroc a été saisi. Il sollicite la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrégularité de la procédure Aux termes de l'article L813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. En l'espèce, [L] [R] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à une motivation au vu du fait qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en septembre 2023 et que, le jour de son interpellation, il était présent en France pour travailler pendant quelques semaines seulement et n'avait nullement l'intention de rester sur le territoire français. En l'espèce, [P] [Y] a été placé en retenue du 19 juillet 2023 à 15h00 au 20 juillet 2023 à 10h00, soit une durée de 19 heures. La majeure partie de ce délai est constitué par la nuit du 19 au 20 juillet, heures à laquelle les services préfectoraux sont légitimement en repos. Cette durée apparait donc comme ayant été strictement nécessaire à l'examen du droit de séjour de l'intéressée et au prononcé et notification des décisions administratives le concernant (placement en centre de rétention administrative). Le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L741-6 du CESEDA indique que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de [P] [Y] sur le territoire français, au risque de fuite, caractérisé par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'absence de ressources, son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et une décision de Justice définitive lui interdisant de demeure sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivé la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *** A la date de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas manifestement impossible dans le délai légal total de la rétention. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [P] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa9beee0f8318b97714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel