Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfabbeee0f8318b97716
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/821 N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 11H35 Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [N] [V] né le 13 Décembre 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 14 h 26 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 11h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [N] [V] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [N] [V] né le 13 décembre 2000 à [Localité 1] a été interpellé le 19 juillet 2023 et placé en garde à vue. Ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 4 juillet 2023 il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2023. Le 21 juillet 2023 le Préfet des BOUCHES DU RHONE a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le même jour [N] [V] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 22 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, a rejeté la demande d'assignation à domicile et a ordonné la prolongation de la rétention de[N] [V] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [N] [V] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 14 heures 26. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [N] [V] soutient que la procédure de garde à vue est irrégulière les droits ayant été notifiés à [N] [V] en langue française alors que ce dernier parle très peu le français, que le parquet a été avisé de la mesure de rétention avant la notification de la décision à [N] [V], que le préfet dans sa décision n'a pas pris en compte le fait que [N] [V] se trouvait depuis plus de deux ans sur le territoire français, que ce dernier justifie d'une adresse en FRANCE la mesure de rétention étant dès lors disproportionnée. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que l'intéressé a bénéficié du concours d'un interprète pour la notification de la fin de la mesure de garde à vue, qu'il ne peut invoquer de grief résultant de l'avis donné à parquet avant la notification de la mesure de rétention. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION Sur la régularité de la mesure de placement en garde à vue En application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.» Il résulte des pièces de la procédure que si effectivement [N] [V] n'a pas été assisté lors de la notification de ses droits dans le cadre de la garde à vue d'un interprète il n'en résulte pas moins que cette absence d'interprète ne lui a pas fait grief dans la mesure où notamment il a été en mesure de solliciter un examen médical et l'assistance d'un avocat démontrant ainsi sa capacité à comprendre le français. Le moyen sera donc rejeté. Sur la régularité du placement en rétention En application de l'article L741-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention». Si [N] [V] invoque un avis anticipé du procureur de la république il n'évoque aucun grief en lien avec ce point. Le moyen sera donc rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'arrêté relatif à la mesure de placement en centre de rétention administrative est motivé au regard de la situation personnelle de [N] [V], ce dernier ayant peu donné d'élément lors de l'interrogatoire sur sa situation personnelle. Ce moyen sera rejeté. Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [N] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON .H.RATINAUD..
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfabbeee0f8318b97716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel