Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfadbeee0f8318b9771c
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/823 N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTH3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 11h00 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [T] [D] né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 15 h 40 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25juillet 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [T] [D] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [E], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [T] [D], connu sous différentes identités, a été condamné le 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine de 3 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de détention de produits stupéfiants en récidive. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire national, avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 4 juillet 2023, notifiée le 5 juillet 2023. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, en date du 19 juillet 2023, notifiée le 20 juillet 2023. Par requête reçue le 21 juillet 2023 à 12h10, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [D] [R] [Y] en rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance en date du 22 juillet 2023 à 16h23, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [D] pour une durée de 28 jours. X se disant [T] [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 15h40. L'appel interjeté dans les délais est recevable. X se disant [T] [D] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. Le conseil de X se disant [T] [D] a soutenu, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, que : L'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative, en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, L'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ou de son handicap, L'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, pour erreur manifeste d'appréciation, La non-exécution par la préfecture de toutes les diligences possibles pour l'éloigner au plus vite. Il sollicite sa remise en liberté. Le représentant de l'autorité administrative, avisée de la date d'audience, est absent. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrecevabilité de la requête de l'administration Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, X se disant [T] [D], fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas remis : L'accusé de réception de la notification au procureur du placement en rétention, Les accusés de réception des diligences effectuées par mels. Toutefois, ces pièces ne sont pas nécessaires à l'appréciation, par le juge des libertés et de la détention, des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et ce, alors que, l'autorité préfectorale justifie de la notification au procureur du placement en rétention et de la saisine des autorités consulaires, qui ont répondu puisqu'ayant indiqué qu'elles allaient rencontrer l'étranger. Le moyen sera donc rejeté. L'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. X se disant [T] [D] fait valoir que la décision de placement en rétention n'a pas pris en compte son problème de santé (des urines dans le sang). La décision de placement en rétention administrative mentionne cet élément et indique que ses conditions de placement seront adaptées à sa situation en cas de besoin. Dès lors, la décision de placement en rétention administrative a pris en compte l'état de santé allégué par X se disant [T] [D], conformément aux dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA. Aux termes de l'article L731-2 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L733-8 du CESEDA prévoit que, lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. En l'espèce, X se disant [T] [D] fait valoir qu'il présente des vulnérabilités qui auraient dû écarter le placement en rétention. De plus, il indique devoir rejoindre sa compagne qui est enceinte. Toutefois, lors de son audition par les services de police, X se disant [T] [D] a indiqué qu'il urinait du sang, mais a ajouté qu'il n'avait aucun traitement médical. Il n'a pas demandé à bénéficier d'un examen médical, alors que ce droit lui a été notifié. Au surplus, la production par l'intéressé d'une ordonnance atteste que l'autorité administrative prend soin de son état de santé et que celui-ci n'est pas incompatible avec un placement en rétention. Par ailleurs, X se disant [T] [D] n'apporte aucun élément attestant de la véracité de ses déclarations, quant à l'existence d'une compagne. A l'inverse, les recherches effectuées par la préfecture ont démontré que la personne qu'il mentionne comme sa compagne est inconnue de la base de données des étrangers titulaires d'une carte de séjour, alors qu'il affirme qu'elle détient un tel document. Dès lors, il existe de forts doutes sur la véracité des déclarations de l'intéressé, la cour relevant qu'il a, dans le passé, menti sur sa propre identité. La décision de placement en rétention administrative apparait régulière. Les moyens seront donc rejetés. Les diligences de la préfecture Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, X se disant [T] [D] fait valoir que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles, en Algérie (antérieurement au placement en rétention et non prouvée, en l'absence d'accusé de réception des mels) et au Maroc, mais pas auprès des autorités centrales et sont donc inutiles. Toutefois, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines, avant même le placement en rétention administrative. La préfecture fournit également un courrier du consulat du Maroc indiquant qu'il procèdera à l'audition de X se disant [T] [D] le 12 juillet 2023. Les autorités administratives justifient donc de diligences utiles, dans le cadre d'une première prolongation, diligences rendues plus complexes par les différentes identités données par l'intéressé. De plus, le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché l'absence de réponse à ce jour par les autorités consulaires et ce, alors qu'il justifie de nombreuses diligences. Le moyen sera donc rejeté. *** De surcroit, à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas manifestement impossible dans le délai légal total de la rétention. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France (identités multiples, absence de document d'identité ou de voyage, pas de justificatif de domicile). La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à monsieur X se disant [D] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article L731-2 du CESEDAarticle L 741-4 du CESEDA.article L741-3 du CESEDAarticle L741-4 du CESEDAarticle L733-8 du CESEDA prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfadbeee0f8318b9771c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel