Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfadbeee0f8318b9771e
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/818 N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTH4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 11h05 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [L] [T] né le 07 Août 1993 à [Localité 1] - BULGARIE de nationalité Bulgare Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 14 h 37 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [L] [T] représenté par Me Stéphanie MOURA, avocate au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : [G] [L] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national et d'une décision de placement en rétention administrative, en date du 7 mai 2023. Par ordonnance du 10 mai 2023, confirmée par cette cour le 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 7 juin 2023, confirmée par cette cour le 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 07 juillet 2023, confirmée par cette cour le 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. Par requête reçue le 21 juillet 2023 à 13h28, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [G] [L] [T] en rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance en date du 22 juillet 2023 à 16h20, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [L] [T] pour une durée de 15 jours. [G] [L] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 14h37. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [G] [L] [T] n'a pas demandé à assister à l'audience de la cour. Son conseil a été entendu en ses explications, la défense ayant eu la parole en dernier. Le conseil de [G] [L] [T] a soutenu, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, que : La requête de l'autorité administrative est irrecevable, en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, La décision de prolongation est mal fondée, en ce que sa situation ne remplit aucun des cas de figure de l'article L742-5 du CESEDA, La préfecture n'a pas effectué toutes les diligences possibles pour éloigner au plus vite monsieur [T]. Le représentant de l'autorité administrative, avisée de la date d'audience, est absent et n'a pas fait parvenir d'observations à la cour. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrecevabilité de la requête de l'administration Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, [G] [L] [T] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas remis : La pièce justificative sur la base de laquelle les diligences ont été orientées vers la Tunisie et l'Algérie, Les justificatifs d'envoi et accusé de réception de la demande d'identification que la préfecture affirme avoir faite vis-à-vis du consulat d'Algérie à [Localité 2] le 10 ou le 11 juillet 2023, Les accusés de réception des mels de relance adressés au consulat de Tunisie et d'Algérie le 19 juillet 2023. Toutefois, ces pièces ne sont pas nécessaires à l'appréciation, par le juge des libertés et de la détention, des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et ce, alors que, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités tunisiennes et algériennes et les avoir relancées. Le moyen sera donc rejeté. Le défaut de diligences utiles de la préfecture Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. [G] [L] [T] fait valoir que la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences possibles pour l'éloigner au plus vite. En l'espèce, l'autorité préfectorale a justifié avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Elle a ainsi saisi les autorités bulgares, puis tunisiennes et algériennes. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut donc lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse et ce, alors qu'il justifie de nombreuses diligences. De surcroit, [G] [L] [T] a fait obstruction à un embarquement et a menti sur sa nationalité et son identité en produisant un faux passeport, conduisant l'autorité préfectorale a multiplié les diligences auprès de plusieurs pays, retardant d'autant la procédure de reconduite. [G] [L] [T] ne peut aujourd'hui exciper de lenteurs dans la procédure, alors qu'il en est à l'origine. Le moyen sera donc rejeté. Le caractère mal fondé de la demande de prolongation Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. [G] [L] [T] fait valoir que la demande de prolongation ne remplit aucun de ces cas de figure. En l'espèce, les autorités préfectorales justifient avoir saisi les autorités tunisiennes et algériennes le 11 juillet 2023 et les avoir relancées le 19 juillet 2023. Ainsi, au jour de la présente décision, le pays dont est originaire l'étranger n'est pas connu avec certitude. L'autorité administrative ne peut donc pas établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Dès lors, les conditions de prolongation du maintien en rétention, dans le cadre d'une 4ème prolongation, telles que définies à l'article L75-42-5 du CESEDA ne sont pas remplies. La décision querellée sera donc infirmée et [G] [L] [T] sera remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juillet 2023 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de [G] [L] [T] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes service des étrangers, à [G] [L] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfadbeee0f8318b9771e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel