Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfadbeee0f8318b97720
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/826 N° RG 23/00818 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTJK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à11h10 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 16H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [S] né le 12 Octobre 2023 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/07/2023 à 12 h 02 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [S] assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [G] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour, en date du 17 juillet 2023, notifié le 21 juillet 2023. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 17 juillet 2023, notifiée le 21 juillet 2023. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [G] [S] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 23 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h31. Par ordonnance en date du 24 juillet 2023 à 16h02, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [S] pour une durée de 28 jours. [G] [S] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 25 juillet 2023 à 12h02. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [G] [S] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [G] [S] sollicite une mesure d'assignation à résidence. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il souligne l'effectivité de la reconnaissance de l'étranger comme un ressortissant algérien. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, [G] [S] sollicite une assignation à résidence, indiquant qu'il dispose d'une résidence effective et stable à [Localité 1] et que la jurisprudence qu'il mentionne (un arrêt de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence du 12 mars 2018) permet une telle décision, même en l'absence de production d'un document d'identité. Il produit un justificatif d'abonnement électrique au nom de M. [X] et de Mme [Y], ainsi que la copie de la carte d'identité de [V] [X]. Toutefois, [G] [S] ne dispose pas de l'original d'un passeport ou de tout document justificatif de son identité, qu'il doit remettre aux forces de sécurité intérieure, en cas d'assignation à résidence, conformément aux dispositions précitées de l'article L743-13 du CESEDA. Superfétatoirement, il est rappelé que : les documents qu'il produit ne démontrent pas qu'il réside de façon habituelle et stable à ce domicile, lors de son audition par les services de police, il a indiqué être sans domicile fixe, il a donné plusieurs identités différentes et s'est dit de nationalité marocaine devant le juge des libertés et de la détention, alors que les autorités algériennes l'ont reconnu, à ses empreintes digitales, comme étant un de leurs ressortissants, il n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement antérieures, il a été récemment condamné à plusieurs reprises et constitue, de ce chef, une menace pour l'ordre public français. Ces éléments démontrent que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation en France et qu'il existe donc un risque de fuite de celui-ci. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas manifestement impossible dans le délai légal total de la rétention. La demande d'assignation en résidence sera rejetée et la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [G] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA.article L743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfadbeee0f8318b97720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel