Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfafbeee0f8318b97726
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/827 N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTLP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 JUILLET à 10H30 Nous, M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2023 à 12H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [U] né le 06 Décembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne Vu l'appel formé le 26/07/2023 à 00 h 11 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [N] [U] assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : [N] [U], né le 6 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), de nationalité italienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans, notifié le 10 juillet 2023 à sa levée d'écrou. Par arrêté en date du 10 juillet 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, notifié le même jour à 9h28. Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, a constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative était régulier et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse en date du 17 juillet 2023. Aux termes de sa requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention en date du 24 juillet 2023, [N] [U] a sollicité voir ordonner la levée de la mesure de rétention administrative et voir prononcer sa remise en liberté. Par ordonnance en date du 25 juillet 2023 enregistrée par le greffe à 12h08 et notifiée à la personne à 13h30, le juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de mise en liberté, a rejeté la demande formée par l'intéressé. [N] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2023 à 0h11. L'audience a été fixée le 26 juillet 2023 à 16h, date à laquelle la personne a comparu. Le conseil de [N] [U], aux termes de conclusions écrites développées oralement à l'audience, demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de l'intéressé. Au soutien de sa demande, il argue d'un élément nouveau, à savoir la réponse apportée par les autorités croates aux fins d'identification de l'intéressé, qui ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants. Cette réponse étant intervenue le 21 juillet 2023, postérieurement à la décision de la cour d'appel précitée, est propre à démontrer l'absence de perspectives effectives d'éloignement de l'intéressé, l'administration ne justifiant d'aucune autre diligence à ce jour. Le représentant de monsieur le Préfet soutient que la réponse négative opposée par les autorités croates ne constitue pas un élément nouveau. L'autorité administrative est parfaitement habilitée à effectuer d'autres recherches auprès d'autres états au sein de l'union européenne. Il sollicite la confirmation de la décision déférée. [N] [U] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il est à [Localité 2] depuis huit ans ; qu'il vient de passer deux années incarcéré ; que sa femme est seule pour élever leurs trois enfants de 5 ans, 2 ans et 18 mois ; qu'elle est accueillie dans un hôtel pris en charge par le 115 et qu'il n'a nullement l'intention de quitter la France, ayant besoin d'aide pour survivre. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. sur le moyen de fond : Selon l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte que l'administration a saisi, dès avant son placement en rétention administrative, les autorités serbes, qui ont déclaré le 6 juin 2023 ne pas le reconnaître comme un de leurs ressortissants. Une démarche similaire a été accomplie en direction des autorités italiennes, qui ont fait de même une réponse négative le 19 juin 2023. L'administration justifie avoir également saisi les autorités croates, lesquelles viennent de faire savoir le 21 juillet 2023, qu'elles ne le reconnaissaient pas davantage. En conséquence, il ne saurait être fait reproche à l'administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires aux fins d'identification de l'intéressé. La circonstance que les autorités croates ont fait savoir il y a cinq jours qu'elles ne reconnaissaient pas [N] [U] comme un de leurs ressortissants ne saurait être excipée comme élément nouveau caractérisant l'absence de diligences avec pour conséquence l'impossibilité de l'éloignement de la personne dans le temps maximum de la rétention administrative, alors même que le placement en rétention administrative date du 10 juillet 2023 et que trois pays ont déjà été sollicités, ce qui atteste de la célérité des démarches entreprises par l'administration. Il ne saurait davantage être soutenu, parce que les réponses des autorités saisies sont à ce jour négatives que ces diligences auraient été inefficaces ou qu'elles n'avaient aucune chance d'aboutir, de même qu'il ne saurait être affirmé que les diligences dont justifie l'administration doivent être considérées comme ayant toutes été accomplies, mettant à mal toute perspective d'éloignement. En conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par [N] [U], de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de de Haute Garonne, service des étrangers, à [N] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. [V].
Articles de loi cités
article L 742-8 du code de larticle L 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfafbeee0f8318b97726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel