Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2023
- ECLI
- 650bdfafbeee0f8318b9772a
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/848 N° RG 23/00842 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT33 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 2 août à 15h55 Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 01 AOUT 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [I] [D] né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE) de nationalité Centrafricaine Vu l'appel formé le 31 juillet 2023 à 20 h 35 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 août 2023 à 14h30, assisté de M. TANGUY greffier lors des débats, et de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du délibéré, avons entendu : [X] [I] [D] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [R] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[X] [I] [D], né le 23 avril 1990, à [Localité 1] (République Centrafricaine), arrivé en France alors qu'il était mineur dans le cadre d'un regroupement familial, était condamné le 19 octobre 2016 pour des viols, par la Cour d'Assises des Pyrénées Orientales à 10 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire d'une durée de 5 années, puis le 1er avril 2020 à 3 ans d'emprisonnement pour une extorsion commise avec violence, par la cour d'appel de Toulouse. Il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le Préfet de la Haute-Garonne le 1er décembre 2020, confirmée par jugement du 25 janvier 2023 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse. A sa levée d'écrou du Centre de Détention de [3], le 29 juillet 2023, il se voyait notifier un arrêté du 28 juillet 2023, portant placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, à compter de ce même jour à 9 h 40. Cette mesure était exécutée au Centre de Rétention de [4] (31). Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 31 juillet 2023 à 17 h 31, ordonnait la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir rejeté les moyens soulevés, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence. M.[X] [I] [D] a interjeté appel de cette décision, le 31 juillet 2023, à 20 h 35, par dépôt d'un mémoire. Il demande à la cour par l'intermédiaire de son avocat d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour, le prononcer d'une assignation à résidence. Il soutient à l'appui de ses demandes que: - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un défaut de compétence de son signataire lequel n'avait valablement reçu délégation à l'effet de signer pareille mesure; - cette même décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dans la mesure où M.[X] [I] [D] arrivée en France pour rejoindre sa famille, en situation régulière, dispose de garanties de représentation puisqu'il est hébergé régulièrement chez sa mère à [Localité 2] et d'attaches sérieuses sur le territoire national. Le représentant du Préfet de la Haute-Garonne est présent à l'audience et sollicite la confirmation de la décision déférée après avoir relevé que l'appelant ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence en raison de l'absence de remise préalable d'un passeport valide. M.[X] [I] [D] eu la parole en dernier. Le Ministère public, régulièrement informé de l'audience, n'est pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative La décision de placement doit, comme tout acte administratif être signée d'une personne compétente. Elle peut être signée par une personne ayant reçu délégation de signature de l'autorité compétente. Toutefois, la délégation de signature doit être explicite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur son existence, sur l'identité du délégant et du délégataire, sur les matières qui font l'objet de la délégation. Elle doit exprimer avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles elle s'applique ainsi que les décisions ou les actes concernés. En l'espèce, il ressort clairement de l'examen de l'arrêté du 13 mars 2023 pris par le Préfet de la Région Occitanie portant délégation de signature à Mme [G] [K], directrice des migrations et de l'intégration, qu'en l'absence de cette dernière, délégation de signature est donnée à Mme [L] [N], adjointe à la cheffe de Bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet notamment de signer la mise à exécution des décisions d'éloignement ce qui inclus les arrêtés de placement en centre de rétention . Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L.741-6 du même code prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En application de l'article L.741-4 du même code la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. De plus, le préfet n'est pas légalement tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dés lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, à justifier le placement en rétention, ni de reprendre de manière exhaustive les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 juillet 2023 était suffisamment motivé et n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation. En effet, l'arrêté du 28 juillet 2023 précisait notamment que M.[X] [I] [D], célibataire sans enfant, était sans emploi et sans ressource sur le territoire national ; qu'il ne possédait pas de document d'identité en cours de validité, ni de document de voyage et enfin que sa situation ne faisait ressortir aucune vulnérabilité, ni handicap de nature à faire obstacle à un placement dans un centre de rétention. En outre, l'offre d'hébergement de sa mère, justifiée devant le premier juge et en appel, n'est pas suffisante pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au regard des trois dernières condamnations prononcées qui laisse apparaître un solide encrage dans une délinquance violente et aux déclarations faites au cours de son audition du 12 juillet 2023, aux termes desquelles, il déclarait qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire national. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence En l'absence de possession d'un passeport en cours de validité remis aux forces de l'ordre, M.[X] [I] [D] ne remplit pas les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA permettant le prononcé d'une assignation à résidence et ne peut en conséquence bénéficier d'une telle mesure. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a rejeté la demande subsidiaire tendant au prononcé d'une assignation à résidence. Sur la prolongation du maintien en rétention L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'état, M.[X] [I] [D] ne détient aucun document d'identité en cours de validité, aucun titre de séjour sur le territoire national et n'entend visiblement pas exécuter par ses propres moyens l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions : DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[X] [I] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA dispose que larticle L.743-13 du CESEDA permettant le prononcé d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfafbeee0f8318b9772a
Données disponibles
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- Résumé officiel