Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2023
- ECLI
- 650bdfafbeee0f8318b9772e
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/850 N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4A O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 août à 16h00 Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 1 AOUT 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 17H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [P] [R] né le 11 Juillet 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31/07/2023 à 21 h 52 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 août 2023 à 14h30, assisté de M. TANGUY greffier lors des débats, et de P.GORDON adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors du délibéré, avons entendu : [P] [R] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [E] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[P] [R], né le 11 juillet 1983, à [Localité 2] (Algérie), était condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 février 2023 pour des faits de vol et de récidive de vol aggravés, à trois mois d'emprisonnement. Etait ramenée à exécution pendant cette période, une condamnation à 4 mois d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2023 pour vol avec dégradation. A l'issue de son incarcération, le 29 juillet 2023, il se voyait notifier, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) sans délai par le Préfet de la Haute-Garonne, rendu le 26 juillet 2023, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de trois années, ainsi qu'un placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 28 juillet 2023 (notification à 10h54). Cette mesure était exécutée au Centre de Rétention de [Localité 3]/[Localité 1] (31). Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 31 juillet 2023, à 17 H 28, ordonnait la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative. M.[P] [R], par la voix de son avocat interjetait appel le jour même à 21 h 52. Dans son mémoire d'appel, il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête prolongation de la rétention, de juger irrégulier le placement en rétention, de débouter le Préfet de la Haute-Garonne de sa demande de prolongation, d'ordonner sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour, le prononcé d'une assignation à résidence. Il soutient à l'appui de ses demandes que : - avant toute défense au fond, la procédure dans son ensemble est entachée de nullité au motif qu'un 'APJ' a procédé le 10 février 2023, à la consultation, sans justifier de ses droits à le faire, du FPR, du FNE et du FAED ; - la requête saisissant le juge de la liberté est accompagnée d'une pièce irrégulière, à savoir la consultation du FAED par un 'OPJ 'sans que ce dernier ne soit désigné et spécialement habilité par les autorités, habilitation qui ne figure pas en procédure ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'irrégularité pour erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.[P] [R] qui est détenteur d'un passeport en cours de validité, détient une adresse et est père de deux enfants qu'il entretient financièrement. Cette décision est donc disproportionnée en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée ; - la préfecture ne justifie en outre pas avoir effectué les démarches nécessaires à son éloignement et les perspectives de celui-ci de pouvoir rejoindre son pays d'origine sont compromises. Le représentant du Préfet de la Haute-Garonne est présent à l'audience et invite la cour à confirmer la décision déférée et à prolonger la rétention administrative de l'appelant. Il souligne plus particulièrement que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, alors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente OQTF et qu'il n'a jamais remis aux autorités françaises le passeport en cours de validité qu'il prétend détenir. M.[P] [R], assisté d'un interprète en langue arabe, a eu la parole en dernier. Il sollicite de la cour de le laisser rejoindre sa famille et de lui permettre de demeurer en France où il souhaite poursuivre son activité professionnelle intérimaire à l'effet de pouvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen tirés de l'irrégularité de la consultation des fichiers centraux par un fonctionnaire de police et ses conséquences sur la validité de la procédure Il ressort de dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, ne vigueur depuis le 26 janvier 2023 que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il convient de constater en premier lieu qu'aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que la consultation du FPR et/ou du FNE aurait été effectuée dans le cadre du placement de M.[P] [R] en rétention administrative. En second lieu, et comme l'a très justement souligné le premier juge la consultation du FAED a été faite le 10 février 2023, concomitamment avec la comparution de M.[P] [R] devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des vols aggravés, le 11 février 2023, soit dans le cadre d'une procédure pénale sans lien avec la décision de placement de l'intéressé au CRA de [Localité 1]. En outre, aucune contestation n'a été émise devant cette juridiction sur la validité de cette consultation. Le relevé de cette consultation laisse apparaître que le fonctionnaire de police qui a consulté ce fichier était habilité à le faire puisqu'il détenait un numéro de consultation le lui permettant. D'où il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette consultation du FAED ne pouvait entacher la validité de la présente procédure. De plus, s'agissant d'une pièce obtenue dans un cadre légal régulier, rien n'empêchait qu'elle soit produite avec la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L.741-6 du même code prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En application de l'article L.741-4 du même code La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. De plus, le préfet n'est pas légalement tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dés lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, à justifier le placement en rétention, ni de reprendre de manière exhaustive les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, la décision de placement en rétention du 26 juillet 2023 : - relatait son entrée irrégulière sur le territoire national en 2009 où il s'est maintenu plus d'un mois à expiration de son document de séjour sans en réclamer un nouveau ; - soulignait qu'il n'avait pas déféré à une précédente décision d'éloignement datant du 18 juin 2021 et qu'il était actuellement démuni d'un titre de séjour en cours de validité ; - évoquait les dernières condamnations pénales prononcées en 2023 par la justice française ; - faisait état de l'absence de garantie de représentation, en l'absence de ressources justifiées, et d'adresse ; - mentionnait que sa situation ne laissait apparaître aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. De plus, M.[P] [R] affirme être marié religieusement, être père de deux enfants et contribuer à leur entretien et leur éducation sans produire la moindre pièce justificative à ce titre. Enfin, il évoque dans son audition du 14 mars 2023, une adresse au domicile d'une personne qui n'est pas son épouse. D'où il s'en suit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Sur les diligences effectuées et la demande de prolongation Selon l'article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le maintien en rétention ne peut être envisagé que s'il existe des perspectives raisonnable d'éloignement qui s'apprécient au regard des diligences effectuées mais également de leur chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légales de rétention. Or, le préfet de la Haute-Garonne a fait procéder par les fonctionnaires de la PAF à l'audition de M.[P] [R], dés le 14 mars 2023, alors qu'il était encore détenu. Il a saisi les autorités consulaires algériennes qui ont dés le 9 mai 2023 établi un premier laisser passer consulaire démontrant leur reconnaissance de ce ressortissant et leur volonté de l'accueillir sur leur sol, ce qui permet d'envisager la délivrance d'un nouveau laisser-passer dans les meilleurs délais. Dés lors, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen. Sur la prolongation du maintien en rétention L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'état, M.[P] [R] qui a dores et déjà fait l'objet de deux OQTF (en 2017 et en 2020) et a été éloigné du territoire national une première fois en exécution de la première, s'est soustrait à l'exécution de la seconde ; s'est maintenu sur le territoire national sans titre de séjour, au moins depuis l'année 2021 ; a déclaré lors de son audition du 14 mars 2023 qu'il n'entendant pas quitter le territoire national ; affirme d'être détenteur d'un passeport en cours de validité mais ne l'a pas remis à l'administration française ; soutient être père de deux enfants résidant sur le territoire national sans pour autant justifier de leur existence et de sa contribution régulière à leur entretien et déclare être marié à une personne avec laquelle il ne réside cependant pas ; a été condamné à 10 reprises par des tribunaux judiciaires depuis l'année 2011 principalement pour des vols, des infractions à la législation sur les stupéfiants et des violences volontaires, ne justifie pas présenter des garanties suffisantes et remplir les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toute ses dispositions et statuant à nouveau : DIT que la présente ordonnance sera notifiée à M.[P] [R], à son conseil et à la préfecture de la Haute-Garonne et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle 15-5 du code de procédure pénalearticle L741-1 du CESEDA dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfafbeee0f8318b9772e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel