Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 août 2023
- ECLI
- 650bdfafbeee0f8318b97738
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/855 N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUGB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 aout à 14h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2023 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [M] né le 10 Juin 1993 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/08/2023 à 15 h 58 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/08/2023 à 11h00, assisté de K. BELGACEM, greffier avons entendu : [C] [M] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [T] [F], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2003, portant obligation à Monsieur [C] [M] de quitter le territoire sans délai; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet en date du 3 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [M]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2023 à 16h20, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [M] accompagné d'un mémoire, reçu le 6 août 2023 à 15h58; Vu le mémoire déposé par lequel Monsieur [C] [M] demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est nulle pour défaut de motivation, la procédure préalable au placement en rétention est entachée de nullité car il n'est pas justifié de la nécessité de recourir un interprétariat téléphonique, la décision de placement en rétention est irrégulière car insuffisamment motivée quant à l'adresse de l'intéressé et à sa situation sanitaire et à sa situation administrative, la décision de placement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé bénéficie d'une adresse stable, à titre subsidiaire la défense sollicite une mesure d'assignation à résidence, Vu les débats lors de l'audience du 7 août 2003 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [C] [M] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet, Ouï les observations de Monsieur [C] [M]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Aux termes des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Le jugement doit être motivé. Le conseil de Monsieur [M] soutient que l'ordonnance déférée serait frappée de nullité pour avoir totalement omis de motiver la décision au regard de la demande du titre de séjour que l'intéressé a formulé, ce qui équivaut à une absence totale de motivation. Néanmoins l'ordonnance discutée comporte une motivation relative à la régularité de la procédure, à la compétence du signataire de l'acte de placement en rétention administrative, à l'hébergement de l'intéressé et à la demande d'assignation à résidence. L'absence de réponse à un argument soulevé par la défense n'emporte donc pas absence totale de motivation et ne saurait frapper de nullité totale l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cet argument sera donc rejeté. Sur les irrégularités de procédure Il est reproché à l'administration le recours intempestif à un interprétariat par voie téléphonique alors que les opérations de placement en rétention administrative étaient prévues lors de la levée d'écrou et l'administration pouvait anticiper l'intervention en présentiel d'un interprète. Le premier juge a relevé que les services de police ont vainement sollicité trois interprètes et aucun d'entre ne pouvait se déplacer à 10 heures du matin. La ville de [Localité 3] comporte un certain nombre d'interprètes en langue arabe mais la plupart d'entre eux n'assurent pas des fonctions à titre habituel et exerce une activité professionnelle distincte. Ainsi l'indisponibilité de la plupart d'entre eux aux 'uvres du bureau est très largement répandue. La cour relève en outre qu'aux termes des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA qui énoncent l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue, Monsieur [M] disposait du droit d'être assisté par un interprète et en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète pouvait se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. La nécessité est en l'occurrence établie comme déjà expliqué par l'impossibilité de faire venir immédiatement un interprète en langue arabe lors de la levée d'écrou. Les policiers ont donc eu recours à l'interprétariat téléphonique assuré par Monsieur [E] [X]. Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [M] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure. Monsieur [M] se plaint d'un défaut de prévoyance des autorités préfectorales. Cependant, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''. Monsieur [M] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière comme proposé par le premier juge. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce s'agissant de la résidence stable de Monsieur [C] [M] qui pourrait être logé chez sa s'ur comme il résulte de sa demande au titre du séjour en date du 20 septembre 2022. La décision préfectorale de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire précise que l'intéressé n'offre pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement car il n'a pas demandé de titre de séjour, il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habilitation principale et il ne dispose pas de ressources licites propres. La cour relève que précédemment à sa levée d'écrou le 3 août 1023, il a été entendu par la police aux frontières le 1er juin 2023 par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe en présenciel. Il a expliqué que ses frères et s'urs vivaient en Algérie et qu'il avait une s'ur prénommée [D] qui vivait à [Localité 3]. Elle ne venait pas le voir en prison car elle n'avait pas eu l'autorisation. Elle n'est pas venue devant le juge des libertés et de la détention et ne s'est pas présentée devant la cour. Il dit n'avoir effectué aucune démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour mais il a fait une demande d'étrangers maladies car il souffre du VIH. Il travaillait un peu dans la peinture et ne veut pas retourner en Algérie. Il a donné sa véritable identité en avouant qu'il avait précédemment menti sur sa date de naissance. Dès lors, les éléments qui lui ont été fournis au moment où il a pris sa décision, n'interdisaient pas au préfet d'envisager un placement en centre de rétention administrative. Le juge de la liberté et de la détention a relevé que, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a toujours donné l'adresse de sa s'ur comme étant celle où il était susceptible d'être joint sur le territoire français, cette dame n'est jamais venue lui rendre visite lors de sa détention. La cour relève que l'attestation délivrée par cette dernière le 3 août n'est pas de nature à établir que Monsieur [M] soit effectivement et réellement hébergé chez sa s'ur. S'agissant de l'état de santé de Monsieur [M]. Il n'est pas contestable que celui-ci a toujours indiqué souffrir du VIH et qu'une interruption du suivi médical pourrait entraîner une conséquence grave à son égard. Le préfet a estimé que cette situation ne constituait pas un handicap faisant obstacle au placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a précisé que cette maladie était compatible avec une vie quotidienne normale dans la mesure où les traitements étaient efficaces. La cour rajoute que le centre de rétention administrative de [1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par Monsieur [M] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur ou en détention, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. S'agissant du dépôt d'une demande de titre de séjour, comme déjà dit, l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative précise que l'intéressé a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habilitation principale et il ne dispose pas de ressources licites propres. Ces éléments étant réguliers, le questionnement sur la demande de titre de séjour ne suffit pas à invalider la décision de rétention. Mais surtout, si effectivement, l'intéressé justifie d'une demande en 2022, il appert que la vérification administrative effectuée le 26 juillet 2023 permet de constater qu'il n'existe aucune demande de titre pour maladie pour Monsieur [M]. Le fait qu'apparaisse un numéro étranger 3103174235 n'étant pas de nature à invalider la vérification. Le préfet ne commet aucune erreur d'appréciation en excipant d'une absence de titre pour S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation puisque Monsieur [M] bénéficierait d'une adresse stable et son état de santé rendraient manifestement disproportionnée la décision de placement, la cour précise qu'il a déjà été précédemment répondu à ces arguments et en conséquence la décision préfectorale n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, outre les motivations ci-dessus développées, la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L552-4 du CESEDA en ce sens où elle n'a pas préalablement remis un service de police ou à l'unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. En effet, il ne peut pas être procédé par supposition comme le fait Monsieur [M] pour déduire qu'une copie du passeport existerait dès lors qu'il aurait sollicité un titre qui n'est d'ailleurs pas établi. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [M]à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 août 2023, Rejetons toutes les exceptions de nullité et d'irrégularité, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. BELGACEM P. ROMANELLO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfafbeee0f8318b97738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel