Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 650bdfafbeee0f8318b9773a
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/856 N° RG 23/00850 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUHS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 Aout à 10h50 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2023 à 12H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [E] né le 31 Décembre 1997 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 07/08/2023 à 10 h 07 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/08/2023 à 14h00, assisté de K. BELGACEM, greffier avons entendu : [H] [E] assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [I], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 6 mars 2023, portant obligation à Monsieur [H] [E] de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault pris le 5 juillet 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [H] [E]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu la requête de Monsieur le préfet de l'Hérault du 3 août 2023 pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 3 août 2023 à 12h17, faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] accompagné d'un mémoire, reçu le 7 août 2023 à 10h07, Vu le mémoire déposé par Monsieur [H] [E] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : incompétence de l'auteur de l'acte ordonnant le placement en rétention administrative, insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, atteinte grave à la liberté individuelle puisque l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives, ce qui invalide le placement en rétention, erreur manifeste d'appréciation que l'intéressé dispose de garanties d'hébergement, Vu les débats lors de l'audience du 7 août 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [H] [E] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [H] [E]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'irrégularité de la procédure Le conseil de Monsieur [E] soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte ordonnant le placement en rétention administrative, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, l'atteinte grave à la liberté individuelle puisque l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives, ce qui invalide le placement en rétention. Il s'agit donc d'irrégularités qui affecteraient la décision initiale de placement en rétention administrative. Or, la cour rappelle la règle de la purge des irrégularités prévues par l'article L743-11 du CESEDA selon laquelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. C'est précisément le cas en l'espèce, puisque ces questions n'ont pas été débattues devant le juge des libertés et de la détention le 7 juillet 2023 lors de la première prolongation de 28 jours de la mesure de rétention. Ces trois moyens seront donc déclarés irrecevables. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : L'administration a saisi le 6 juillet 2023 les autorités consulaires marocaines via la DGEF aux fins d'identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et a sollicité le centre de rétention afin d'obtenir les photographies et les empreintes au format NIST ; le 17 juillet 2023 le dossier complet a été adressé à la DGEF et le 31 juillet 2023 une relance a été adressé afin de connaître l'état d'avancement de la procédure. La cour confirme que ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes. L'intéressé soutient qu'il bénéficie de garanties de représentation. Il fournit d'ailleurs à cet égard une attestation de Madame [T] [Z] qui certifie l'héberger aux [Adresse 1] à [Localité 2]. Pour autant, outre que l'attestation délivrée par Madame [Z] n'est étayée par aucun élément concret confirmant la présence de Monsieur [E] à son domicile, en mars 2023 celui-ci a déclaré être hébergé par des amis dans le quartier [Adresse 4] à [Localité 2] sans donner de precisions. C'est donc à juste titre que l'administration a considéré qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors que comme déjà précisé, les conditions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA sont remplies, il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance discutée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 3 août 2023, Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la décision initiale de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2023, Confirmons l'ordonnance du 3 août 2023 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [H] [E] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. BELGACEM P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L743-11 du CESEDA selon laquelle
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfafbeee0f8318b9773a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel