Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 650bdfb0beee0f8318b97740
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/859 N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUIS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 Aout à 10H30 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2023 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [B] né le 31 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/08/2023 à 14 h 05 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/08/2023 à 15h30, assisté de K. BELGACEM, greffier avons entendu : [Y] [B] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [D], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [Y] [B], qui a eu la parole en dernier, a expliqué vouloir rester vivre en France ; Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir que : son client n'a pas bénéficié de la notification du droit à une évaluation de sa vulnérabilité ; il n'a été tenu compte ni de sa vulnérabilité ni de sa situation personnelle ; Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, rappelant d'une part que [Y] [B] a pu être examiné par un médecin au centre de rétention et bénéficie des soins adaptés à son état de santé et d'autre part que l'intéressé a expliqué lui-même en audition n'avoir aucune attache ni garantie en France, sinon une compagne dont il ne connaît pas l'adresse et un enfant qu'il n'a jamais vu ni ne connaît l'âge ; Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'article R751-8 du CESEDA, L'étranger placé en rétention administrative peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative ; Attendu que l'examen de la procédure montre que non seulement [Y] [B] a pu bénéficier de ce droit, qui lui a été rappelé dans la notification de l'arrêté de placement, mais également des soins que nécessitait son état de santé ; Attendu en second lieu qu'il a été pleinement tenu compte des éléments médicaux, de potentielle vulnérabilité et de situation de [Y] [B], tels qu'il les a lui-même décrits lors de son audition ; qu'en effet, l'intéressé a indiqué : être diabétique et suivre un traitement médicamenteux au quotidien ; avoir une compagne et un enfant dont il n'a pas su donner de précisions, indiquant communiquer seulement par téléphone ; être sans emploi ni domicile en France ; Attendu dès lors que c'est sans défaut de motivation ni erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale, après avoir exactement considéré la situation de [Y] [B], a estimé que l'intéressé, en situation irrégulière sur le territoire national pour faire l'objet d'une interdiction judiciaire prononcée le 23 novembre 2020, ne présentait aucune garantie et que la rétention administrative était la seule mesure permettant la mise à exécution de la décision d'éloignement ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en rejetant la contestation et d'autre part en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 06 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. BELGACEM .N.PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb0beee0f8318b97740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel