Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 650bdfb0beee0f8318b97742
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/860 N° RG 23/00854 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 aout à 13h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2023 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [W] né le 09 Février 1995 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 07/08/2023 à 14 h 17 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/08/2023 à 09h45, assisté de K. BELGACEM, greffier avons entendu : [Z] [W] assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'AUDE en date du 23 janvier 2023 portant obligation à Monsieur [Z] [W] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai d'une année, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'AUDE pris le 6 juillet 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [W]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Vu la requête de Monsieur le préfet de l'Aude en date du 4 août 2023 en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2023 à 16h19 faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] accompagné d'un mémoire, reçu le 7 août 2023 à 14h17; Vu le mémoire déposé par Monsieur [Z] [W] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la demande de laissez-passer consulaire n'est possible que si la personne retenue est reconnue après son audition par les services du consulat du pays dont il prétend avoir la nationalité. Sans réponse des services consulaires marocains, le préfet a réitéré sa demande le 2 août 2023. Toutefois, il n'a pas relancé les services consulaires dans le délai fixé par les règles de coopération franco-marocaine. Il n'est donc pas justifié de diligences nécessaires. Vu les débats lors de l'audience du 8 août 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [W] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet ; Ouï les observations de Monsieur [Z] [W]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « L'autorité préfectorale justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution à ce jour la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire mention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies depuis le 6 et le 10 juillet et ont fait savoir le 18 juillet que le dossier était en cours d'instruction. Le préfet a relancé l'autorité consulaire marocaine le 2 août 2023 ». La cour constate que ces éléments ressortent effectivement du dossier et notamment des échanges du 2 août 2023 à 11h27, du 10 juillet 2023 à 9h46. Ces démarches sont utiles pour procéder à l'éloignement de Monsieur [W]. A ce stade de la procédure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Z] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'AUDE, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [W] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. BELGACEM P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb0beee0f8318b97742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel