Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 650bdfb0beee0f8318b97744
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/861 N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 Aout à 13h50 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2023 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [Y] né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/08/2023 à 14 h 43 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/08/2023 à 09h45, assisté de K. BELGACEM, greffier avons entendu : [E] [Y], qui a refusé d'être extrait représenté par Me LEGUEVAQUES Guillaume substituant Me Younes DERKAOUI, avocats au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 27 août 2021 portant interdiction du territoire français à l'encontre de Monsieur [E] [Y], Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault pris 6 juillet 2023, décidant du placement en rétention administrative de Monsieur [E] [Y] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2023 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention, Vu la requête de Monsieur le préfet de l'Hérault du 4 août 2023 en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 5 août à 16h18 faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] accompagné d'un mémoire, reçu le 7 août 2023 à 14h43, Vu le mémoire déposé par Monsieur [E] [Y] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : il a été placé en isolement et cette mention ne figure pas dans la fiche CRA et n'a pas été accompagné d'un navire parquet, l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences utiles et nécessaires ; Vu les débats lors de l'audience du 7 août 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [E] [Y] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet ; Ouï les observations de Monsieur [E] [Y] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure Il est reproché à la procédure d'être irrégulière car Monsieur [Y] aurait été placé en isolement au sein du centre de rétention et cette mesure aurait été levée le 19 juillet 2023. Cette mention n'a pas été portée à la connaissance du juge à travers la fiche CRA et aucun avis appartienne figure au dossier. Cependant, Monsieur [Y] procède par affirmation sur la base d'une affirmation putative délivrée par la CIMADE. En l'état du dossier qui est versé devant la cour, les seuls éléments émanant de la CIMADE sont relatifs au changement d'avocat par l'intéressé et au pouvoir qu'il a rédigé à son nouveau conseil par l'intermédiaire de la CIMADE. De la sorte qu'aucun élément ne permet de supposer l'existence d'une mesure d'isolement dont le juge judiciaire devrait vérifier les conditions. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « l'autorité consulaire effectivement compétente a été saisie le 7 juillet 2023 et a fait savoir le 31 juillet 2023 que les autorités algériennes avaient reconnu l'intéressé et que le laissez-passer allait être délivré pour permettre la demande de réservation d'un vol à destination de l'Algérie ». Le conseil de Monsieur [Y] soutient que les échanges de courriels ne sont pas suffisants pour constituer des diligences. Toutefois, ce sont les règles du procès civil qui s'appliquent et, pour prouver l'existence d'un fait ou d'une situation, l'administration peut apporter la preuve par tout moyen (SMS, courrier électronique, captures d'écran, photographies notamment). C'est bien ce qu'elle a fait en l'occurrence en produisant les diligences qu'elle a effectuées par mail et courrier électronique le 1er août 2023 à 11h16, l'accusé de réception de demande de Routing d'éloignement du 31 juillet 2023 à 15h58. En outre, l'intéressé a bien été auditionné par les autorités algériennes : preuve que les échanges de courriels avec cette autorité sont efficaces. Ces éléments sont incontestables et en conséquence les diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne saurait lui être reproché l'imputation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences. L'ordonnance disputée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 août 2023, Déclarons la procédure régulière, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [E] [Y] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. BELGACEM P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb0beee0f8318b97744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel