Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 650bdfb1beee0f8318b97748
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 864/2023 N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUK7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 Août 2023 à 15H45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 19H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [O] [N] né le 12 Septembre 1997 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne Vu l'appel formé le 08/08/2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE; Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 08 Août 2023 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ; A l'audience publique du 08 Août 2023 à 14h10, assisté de K.BELGACEM, greffier, avons entendu : [O] [N] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Madame [V], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, en date du 26 juillet 2023, portant obligation à Monsieur [O] [N] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 4 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [O] [N] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2023 19h58, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] accompagné d'un mémoire, reçu le 8 août 2023 à 10h29 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [O] [N] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : La procédure est entachée de plusieurs irrégularités : il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent pour la consultation des fichiers FAED et FPR, la notification des droits en matière d'asile a été faite le 5 août 2023 à 12h46 sans interprète, la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de compétence de son signataire, la requête en prolongation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas été tenu compte du fait que Monsieur [O] [N] a de la famille en France et secondement ce dernier n'a pas été entendu sur sa situation administrative, l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de compétence du signataire de l'acte, la personne doit avoir été entendue avant la décision de placement et il n'est pas fait de mention particulière sur la vulnérabilité. Vu les débats lors de l'audience du 8 août 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [O] [N] a abandonné l'exception d'irrégularité relative à la consultation des fichiers FAED et FPR, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête; le conseil de l'intéressé a soulevé un nouveau moyen d'irrecevabilité de la requête au motif que Monsieur [N] a déposé une demande d'asile en Allemagne, ce qui n'a pas été contrôlé par la préfecture. Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [O] [N] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête S'agissant d'une prétendue demande d'asile formulée en Allemagne, la cour relève que cet argument apparaît pour la première fois en cause d'appel et qu'il ne peut pas être fait grief à la préfecture un défaut de pièces utiles relatives à l'examen de cette demande puisqu'elle n'en avait pas connaissance. Au surplus, Monsieur [N] procède par affirmation et ne justifie nullement de cette demande d'asile putative. L'argument sera donc rejeté. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative S'agissant de l'interprète, lors de sa levée d'écrou le 5 août 2023 à 10h15, Monsieur [O] [N] a signé le procès-verbal de notification de la mesure de placement en rétention administrative nous en présence de l'interprète Monsieur [Y] [K] et il a déclaré savoir lire la langue arabe. Un formulaire en langue arabe lui a été remis lors de son arrivée au centre de rétention administrative. La procédure est donc régulière quand bien même M.[N] aurait déclaré en août 2022 qu'il ne lisait pas l'arabe. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il est soutenu que la requête serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [O] [N] a de la famille en France et il n'a pas été entendu préalablement à la mise en 'uvre de son placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et il est connu sous différents alias. Sans ressources, il ne dispose pas de documents d'identité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 13 juin 2022 et il a expressément déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. La décision préfectorale ne souffre donc d'aucune carence de motivation ni d'une erreur d'appréciation. De plus, Monsieur [O] [N] a été entendu par les services de la police aux frontières avant sa levée d'écrou le 13 juillet 2023. Il a refusé de s'exprimer ; ce qui est son droit. Mais il ne peut pas reprocher à l'administration un manque d'intérêt quant à sa situation s'il refuse d'en évoquer les contours. Les deux arguments sont donc inopérants. Enfin, s'agissant d'un défaut d'examen de vulnérabilité, Monsieur [O] [N] n'a pas souhaité s'exprimer le 13 juillet 2023 lorsqu'il a été interrogé par les services de la police aux frontières. Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Les arguments sont donc encore une fois inopérants. Pour l'ensemble de ces raisons la décision disputée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 7 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] oui allô alors [N] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.BELGACEM P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb1beee0f8318b97748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel