Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 650bdfb1beee0f8318b9774a
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 865/2023 N° RG 23/00859 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PULD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 Août 2023 à 16h20 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [S] [I] né le 16 Décembre 1986 à [Localité 1] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/08/2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08 Août 2023 à 14H21, assisté de K.BELGACEM, greffier, avons entendu : [S] [I] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Madame [B], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2023, condamnant Monsieur [I] [S] notamment à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de détention de stupéfiants, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [I]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 juillet 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, ainsi que l'ordonnance de confirmation de la cour d'appel de Toulouse le 13 juillet 2023, Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 6 août 2003, pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [S] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2023 à 16h36 faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] accompagné d'un mémoire, reçu le 8 août 2023 à 10h29 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [S] [I] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de production de pièces utiles et notamment la tenue et la teneur de l'entretien avec le consulat d'Algérie que Monsieur [I] conteste avoir eu lieu, l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences utiles et nécessaires et il n'est pas justifié que l'entretien avec le consulat d'Algérie ait bien eu lieu ; Vu les débats lors de l'audience du 8 août 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [I] a abandonné les moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [I] qui confirme avoir été entendu par les services du consulat d'Algérie ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le premier juge a retenu que suite aux déclarations de Monsieur [I] le 31 mai 2023, les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 16 juin 2023, puis elles ont été relancées le 3 et le 21 juillet 2023. L'entretien avec le consulat d'Algérie a été réalisé le 2 août 2023 comme confirmé par l'intéressé. Ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne saurait lui être reproché l'imputation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisée qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 7 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [S] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.BELGACEM P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb1beee0f8318b9774a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel