Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 650bdfb1beee0f8318b9774c
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 866/2023 N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PULM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 Août 2023 à 16h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 20H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [M] né le 21 Décembre 2001 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/08/2023 à 10 h 31 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08 Août 2023 à 14h31, assisté de K.BELGACEM , greffier, avons entendu : [P] [M] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En présence de Madame GATAULT, représentante de la PREFECTURE DE L'HERAULT avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2022 portant mesure d'expulsion à l'encontre de Monsieur [P] [M], Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative en date du 4 août 2023 à l'encontre de Monsieur [P] [M]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2023 à 20h01, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [M] accompagné d'un mémoire, reçu le 8 août 2023 à 10h31; Vu le mémoire déposé par Monsieur [P] [M] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la procédure est irrégulière pour cause d'incompétence du signataire de la requête (moyen abandonné lors de l'audience du 8 août 2023 à 14 heures), la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de compétence de son signataire, pour défaut de mention de l'agent ayant procédé à l'audition de l'intéressé (moyens abandonnés lors de l'audience du 8 août 2023 à 14 heures), sur le fond la requête est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a absolument pas tenu compte de ce que Monsieur [M] est en France depuis une dizaine d'années, où réside toute sa famille. Il ne parle plus arabe et serait complètement désorienté en Algérie où il n'a plus aucun lien et dont il ne maîtrise pas la culture ; le déraciner ainsi équivaudrait à violer le droit à la vie de famille protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, sur le fond la requête est entachée d'un défaut d'examen réel car l'intéressé n'a pas été entendu avant son placement en rétention administrative (moyen abandonné lors de l'audience du 8 août 2023 à 14 heures), l'arrêté de placement est irrégulier pour défaut d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, tous les autres moyens ont été abandonnés lors de l'audience du 8 août 2023, relatifs de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'audition de l'intéressé avant le placement en rétention, le conseil de Monsieur [M] a sollicité le bénéfice d'un placement en assignation à résidence, Vu les débats lors de l'audience du 8 août 2023 à 14 heures, Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [P] [M]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 novembre 2022, il ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce qui n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale même s'il a déclaré être hébergé chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 3], il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. La décision du préfet de l'Hérault comporte donc des considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l'intéressé. Par ailleurs, le conseil de Monsieur [M] soutient que le retour de ce dernier en Algérie violerait gravement son droit à la vie de famille puisque l'essentiel de sa parentèle vit en France. Toutefois, le juge judiciaire du premier degré comme la cour d'appel, sont appelés à apprécier le respect du droit à la vie de famille au regard de la problématique du renouvellement de la mesure de rétention et non pas en considération de la destination finale de l'intéressé. En effet, il a été définitivement jugé que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire. Il convient donc d'examiner le droit à la vie de famille de Monsieur [M] à la lumière de la seule mesure de rétention. La préfecture a relevé à cet égard qu'il était célibataire et sans enfants et en conséquence il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit à la vie de famille. Le conseil de Monsieur [M] soutient encore que l'arrêté de placement rétention administrative n'a pas examiné sérieusement l'état de vulnérabilité de l'intéressé. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Or en l'espèce, Monsieur [M] n'a signalé aucun problème de santé particulier. Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [M] lui-même n'a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d'appel. L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté. Enfin, s'agissant de la demande assignation à résidence, une telle mesure suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Ce qui n'est pas réalisable en l'espèce puisque l'intéressé est dépourvu des documents susvisés. Pour l'ensemble de ces raisons, l'ordonnance disputée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 7 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.BELGACEM P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb1beee0f8318b9774c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel