Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2023
- ECLI
- 650bdfb2beee0f8318b97752
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/869 N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUL4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09/08/2023 à 10h45 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [L] né le 23 Décembre 1990 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 08/08/2023 à 10 h 44 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/08/2023 à 16h00, assisté de K.BELGACEM ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [Y] [L] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [Y] [L], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir quitter la France pour s 'établir en Belgique ; Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir d'une part l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en l'absence de toutes les pièces utiles et d'autre part l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale, rappelant qu'aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ; Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, rappelant que le dossier est complet et les diligences entreprises pour organiser l'éloignement de l'intéressé ; Attendu, en premier lieu, que l'examen du dossier montre, contrairement à ce qui est soutenu, que la « fiche CRA » a bien été actualisée des derniers éléments de procédure ; que par ailleurs le « compte-rendu » de l'audition réalisé par les autorités consulaires étrangères réclamé par l'intéressé ne constitue pas une pièce au sens de l'article 743-2 du CESEDA mais, potentiellement, une information donnée par le pays, et dont les circonstances seront examinées, au fond, relativement aux diligences de la préfecture pour la mise à exécution de la décision d'éloignement ; Attendu que la requête est donc recevable et que le moyen sera rejeté ; Attendu, sur ce second point, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale avait exercé toutes les diligences requises par application du texte précité ; Attendu en effet que la préfecture a sollicité les autorités consulaires tunisiennes et algériennes et renouvelé, pour chacune d'elles, ses démarches : auprès des autorités tunisiennes, par une demande d'identification le 21 avril 2023 et relances les 6 et 21 juin et 5 et 21 juillet ; auprès des autorités algériennes le 7 juillet 2023, avec relance le 21 juillet avant une audition le 26 juillet ; Attendu que cette chronologie montre que les actes et relances effectués par l'autorité préfectorale n'ont connu ni négligence ni retard en vue de permettre l'éloignement sans délai, selon laisser-passer consulaire à venir ; qu'à ce stade, l'attente des informations à venir de la part des autorités algériennes après l'audition du 26 juillet ne caractérise aucun manquement à l'obligation de diligences ; Attendu que ce moyen sera donc également rejeté ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .N.PICCO.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb2beee0f8318b97752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel