Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2023
- ECLI
- 650bdfb2beee0f8318b9775a
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/874 N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le ONZE AOUT à 10 H 45 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2023 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [P] né le 03 Avril 1995 à [Localité 2] - ALGERIE (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/08/2023 à 14 h 44 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/08/2023 à 14 H, assisté de , C.CENAC, greffier, avons entendu : [V] [P] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [P], né le 3 avril 1995 à [Localité 2] ( Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 6 août 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le jour même. Le 6 août 2023, après une mesure de retenue pour vérification des titres de séjour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié à 16h45. Sur requête de M. [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 7 août 2023 à 13h43 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 7 août 2023 à 17h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 8 août 2023 à 16h34. M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 9 août 2023 à 14h44. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient : - l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative pour défaut de localisation exacte du lieu du contrôle d'identité et absence de mention de l'heure de transmission de la procédure au procureur de la République, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une motivation insuffisante ne prenant pas suffisamment en compte les spécificités de sa situation personnelle, À l'audience, Maître GRAND a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [V] [P], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué avoir des amis en Allemagne et quelques membres de sa famille en Espagne. Le préfet de la Haute-Garonne, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. En matière de contentieux relatif à la rétention administrative, quand les contrôles d'identité sont opérés sur la base de cet article, il n'est attendu du juge judiciaire qu'il ne vérifie que les conditions de lieu et de temps rapportés à celles imposées par l'article, le caractère aléatoire des contrôles et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière poursuivi. En l'espèce, le procès-verbal des policiers indique qu'ils procèdent bien sur cette base textuelle et dans les limites édictées par celle-ci. Les contrôles sont bien aléatoires et opérés sur moins de douze heures dans un même lieu dans un objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Au surplus, il sera rappelé que ces contrôles sont réguliers quand ils interviennent dans le cadre de l'arrêté du 22 mars 2012 listant les lieux dans lesquels iles contrôles 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sont autorisés et qui mentionne dans son annexe descriptive I, à la section 'gares', pour la Haute-Garonne, uniquement la mention '[Localité 3]', sans plus de précision géographique. Le contrôle d'identité opéré, même réalisé sur le parvis de la gare sans plus de précision, ne souffre donc d'aucune irrégularité. Sur l'absence de mention d'heure de transmission de la procédure au Procureur de la République, dans la mesure où ceci n'est pas une exigence procédurale, seule l'information de la levée de la mesure et de l'heure de celle-ci l'étant mais pas le fait de transmettre la copie papier du dossier au Ministère Public, il n'y a là non plus aucune irrégularité pouvant être constateé. Au surplus, il n'est soutenu aucun grief par M. [P] relatif aux irrégularités soulevées. Dès lors, les moyens seront rejetés et la procédure déclarée régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [P] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il était prêt à quitter volontairement le territoire et disposé notamment à aller en Espagne ou en Allemagne et que donc une mesure d'assignation à résidence aurait été suffisante. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [P] n'est pas détenteur d'un passeport valide, qu'il n'a pas de résidence effective et permanente sur le territoire national, qu'il se dit SDF à [Localité 1], en Allemagne tout en indiquant être sue le territoire français depuis 2016, qu'il possède au moins un alias sous lequel il est connu des autorités judiciaires, qu'il n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement l'ayant reconduite hors du territoire et qu'il y est re-rentré en violation de son interdiction de retour et est défavorablement connu des services de police. L'ensemble de ces éléments est suffisant pour justifier le chois fait par l'autorité administrative d'un placement en rétention administrative plutôt qu'une assignation à résidence, quand bien même M. [P] se serait montré volontaire pour quitter à nouveau le territoire de lui même. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture a adressé le 6 août 2023 au consulat d'Algérie une demande d'identification et d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue. Dans le court délai séparant le placement de M. [P] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard des éléments énoncés au paragraphe précédent, étant précisé que les autorités allemandes, interrogées dans le dossier, ont indiqué qu'il faisait aussi l'objet d'une arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans sur leur territoire le 8 février 2023. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 août 2023 à 16h34, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [V] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L743-12 du CESEDAarticle L741-6 du CESEDAarticle L 741-6 du CESEDA.article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb2beee0f8318b9775a
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- Résumé officiel