Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2023
- ECLI
- 650bdfb2beee0f8318b97760
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/877 N° RG 23/00871 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUQK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 aout à 15h00 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 11H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [X] né le 06 Décembre 1996 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne Vu l'appel formé le 09/08/2023 à 20 h 50 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/08/2023 à 11h00, assisté de C OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [M] [X] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par arrêté en date du 7 juillet 2023, le préfet de [Localité 1] a enjoint à [M] [X], se disant de nationalité italienne, de quitter le territoire national. Par décision du même jour le préfet de [Localité 1] a décidé le maintien de [M] [X] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [M] [X] pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 17 juillet. Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté la demande de remise en liberté de [M] [X]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 27 juillet 2023. Le 8 août 2023 le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de [M] [X]. Par ordonnance en date du 9 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [M] [X] pour une durée de trente jours. Les autorités italiennes, serbes et croates ont dénié la nationalité ou refusé la réadmission de [M] [X]. * * * Devant la cour [M] [X] soutient que la requête n'est pas accompagnée du registre de rétention mentionnant les décisions antérieures, que la préfecture n'a pas été suffisamment diligente depuis le 22 juillet 2023, que le fait qu'il n'ait été reconnu par aucun pays rend illusoire une possibilité d'éloignement. * * * Motifs de la décision A l'audience, la représentante de la préfecture a indiqué qu'actuellement aucune démarche n'est en cours vers un quelconque pays susceptible d'accueillir [M] [X]. Et ceci depuis la réponse négative de la Serbie qui a refusé sa réadmission. Elle a mentionné un éventuel nouveau contact avec ce pays, sans toutefois soutenir que des négociations avec la Serbie soient en cours. Dès lors il apparait que, quand bien même [M] [X] a fait en sorte de créer une telle situation en entrant en France sans document d'identité et en mentant sur sa nationalité, il n'existe aucune perspective concrète d'éloignement puisque la préfecture n'est pas en mesure d'envisager un éloignement vers un pays ou un autre dans les jours et les semaines qui viennent. En conséquence de quoi la mesure de rétention, qui est le préalable à un éloignement raisonnablement envisageable, ne peut pas être prolongée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 Août 2023; Rappelons à [M] [X] qu'il a obligation de quitter le territoire Français Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [M] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb2beee0f8318b97760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel