Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2023
- ECLI
- 650bdfb3beee0f8318b97766
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/881 N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le ONZE AOUT à 09 H 40 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 10H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [L] né le 04 Juin 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/08/2023 à 13 h 29 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/08/2023 à 15 H 30, assisté de , C.CENAC, greffier, avons entendu : [D] [L] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [G], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [V] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [L], né le 4 juin 1980 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet a fait l'objet le 30 juillet 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture de [Localité 2], notifié le jour même à 19h50. Le 11 juillet 2023, à l'issue d'une garde à vue pour vols aggravés et exhibition sexuelle, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié à 17h30. Par ordonnance du 13 juillet 2023, confirmée par la Cour d'appel le 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [D] [L]. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 août 2023 à 15h22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 août à 10h43. M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2023 à 13h29. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté, il soutient : l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, À l'audience, Maître CANADAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [D] [L], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience a soutenu la réalisation de toutes les diligences utiles à ce stade et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. Si elle peut opérer des diligences avant le placement en rétention administrative, l'obligation qui pèse sur elle de les exercer dans une procédure donnée ne court qu'à compter du placement en rétention administrative dans ladite procédure. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 11 juillet 2023 d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Celles-ci ont confirmé leur souhait de réaliser l'audition de M. [L] par courrier du 13 juillet et y ont procédé le 2 aout. Depuis la préfecture a relancé les autorités consulaires le 9 aout 2023 pour la délivrance du laissez-passer mais sans réponse de leur part. La préfecture n'a aucun moyen de coercition sur les autorités consulaires lesquelles ont été valablement saisies, sont manifestement en cours d'instruction de la demande et auxquelles il a été transmis tous les éléments demandés. La préfecture ne peut donc être tenue pour responsable du retard mis par les autorités consulaires à délivrer le laissez-passer malgré la transmission des éléments requis. Dès lors, les diligences normales requises ont bien été accomplies et rien ne permet d'exclure que la reconduite de M. [L] n'intervienne dans le temps de la seconde prolongation. La mesure de rétention administrative apparaît au surplus toujours opportune concernant M. [L], lequel est célibataire, n'a pas d'attaches réelles sur le territoire puisqu'il réside principalement en Espagne, à Barcelone, et qu'il aurait une fille qui résiderait avec la mère en Allemagne, qu'il est donc sans emploi et sans domicile fixe en France et de ce fait, dépourvu de garanties sérieuses de représentation. Il est à craindre une absence de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement en dehors d'un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [L], à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 août 2023 à 10h53, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [D] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC. M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb3beee0f8318b97766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel