Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2023
- ECLI
- 650bdfb3beee0f8318b9776a
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/882 N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUTC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le ONZE AOUT à 14 h 15 Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 16H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : M.X se disant [D] [P] né le 14 Avril 2005 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/08/2023 à 07 h 49 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/08/2023 à 11 H, assisté de, C.CENAC, greffier, avons entendu : M.X se disant [D] [P] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.X se disant [D] [P], né le 14 avril 2005 à [Localité 1] (Maroc ),se déclarant de nationalité marocaine, alias M.X se disant [D] [P], né le 1er janvier 2003 en Algérie,de nationalité algérienne,a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de région d'Occitanie,Haute Garonne du 21 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans, notifié le 24 juillet 2023 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 Août 2023 notifiée le 8 Août 2023 à 9H41 (à la suite de la levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 2] de M.[P] ). Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 Août 2023 reçue et enregistrée le même jour à 16h27 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours . Vu la requête de M. [D] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 8 Août 2023 . Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 Août 2023 à 16H57 prononçant la jonction des requêtes, rejetant les moyens soulevés au titre du placement en rétention,constatant la régularité de l'arrêté du placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [P] pour une durée de 28 jours. Vu l'appel diligenté par le conseil de M.[D] [P] reçu le 11 Août 2023 à 7H49 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté immédiate de M.[D] [P] Il soutient essentiellement l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pour : - défaut de motivation, le Préfet se bornant à faire état d'un risque de soustraction à la mesure de reconduite en appliquant une mesure très coercitive -erreur d'appréciation manifeste :M. [P] est amené à comparaitre à l'audience du tribunal pour enfants de Toulouse le 21 septembre 2023 ;il bénéficie d'un suivi PJJ et est placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de ce dossier ;il souhaite pouvoir s'expliquer ;-la rétention n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA * Sur l'audience,Me DUTREICH,conseil de M.[P] a repris oralement les termes de son recours. * M. [D] [P] a comparu et entendu en ses explications . Il précise qu'il est bien né le 14 avril 2005 à [Localité 1] (Maroc )de nationalité marocaine et non algérienne . Il a déclaré que le jugement du TPE est important pour lui et qu'il est suivi par une éducatrice . * Le représentant du Préfet de la Haute Garonne,avisé de la date d'audience,est absent. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable . Sur la contestation de la décision de placement en rétention Il est invoqué l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation * L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3 . Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. Le préfet n'est pas légalement tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dés lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, à justifier le placement en rétention, ni de reprendre de manière exhaustive les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce,cette décision, au visa de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de séjour de trois ans (arrêté définitif) et du rapport d'identification du 5 juillet 2023,est motivée, après rappel des textes applicables,en relevant notamment : -l'entrée irrégulière en France de l'intéressé dans le courant de l'année 2020 -le jugement correctionnel de Toulouse du 14 juin 2023 l'ayant condamné à une peine de 4 mois pour des faits de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime - l'absence de vulnérabilité et d'handicap faisant obstacle au placement en rétention -l'absence de justification de ressources licites propres -l'absence de billet de transport pour exécuter la mesure -l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité -l'absence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque car l'intéressé a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine , ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et n'a aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité . En conséquence, au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la décision du Préfet comportait les considérations tant en droit qu'en fait se rapportant à la situation de M. [P] et a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation . Quant au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation,il est invoqué l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire et d'une convocation de M. [P] devant le tribunal pour enfants de Toulouse à une audience du 21 septembre 2023, celui-ci ayant été renvoyé au terme d'une ordonnance du juge d'instruction du 7 avril 2023 versée au débat pour : -des faits de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours en l'espèce 45 jours, avec circonstances que les faits ont été commis en réunion,avec préméditation ou guet apens, usage d'une arme et ce en état de récidive légale - avoir,en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux d'un crime ou délit en ramassant et en emportant une douille issue d'un tir par arme à feu. Une mesure de contrôle judiciaire ne saurait suffire, comme l'a relevé le premier juge à garantir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au vu des éléments sus retenus et de l'absence de justificatif quant à un domicile stable et permanent, justificatifs toujours non produits devant la cour . Au vu de ces éléments, le risque de fuite et l'absence de garanties effectives de représentation,aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a écarté les moyens de contestation de la décision de placement en rétention . * Eu égard à la situation sus visée de l'intéressé,à l'absence d'éloignement possible de manière immédiate et des diligences effectuées par l'autorité administrative(non contestées et justifiées ), la décision entreprise de prolongation de la mesure de rétention doit être confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; DECLARONS recevable l'appel CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 10 Août 2023 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE La Haute Garonne service des étrangers, à X se disant [D] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .C.CENAC. .O.STIENNE.
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA dispose que larticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb3beee0f8318b9776a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel