Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2023
- ECLI
- 650bdfb3beee0f8318b9776c
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/884 N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUUT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 aout à 13H30 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [N] [O] [B] né le 13 Novembre 1976 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 13/08/2023 à 10 h 44 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 14/08/2023 à 11h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X se disant [N] [O] [B] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [N] [O] [B] et de nationalité tunisienne, a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 13 juillet 2023 par le Préfet du Var. Par ordonnance en date du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [N] [O] [B] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 12 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [N] [O] [B] et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 15 juillet 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 19 juillet 2023. Celui-ci a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 13 août 2023 à 10 h 44. X se disant [N] [O] [B] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et d'ordonner sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence chez la personne chez laquelle il réside deuis le 1er mai 2023. Il fait valoir que les autorités consulaires ont été saisies le 13 juillet 2023 et que le Préfecture s'est abstenue de toute diligence pendant plus de trois semaines, ne faisant qu'une seule relance le 9 août 2023. Le préfet du Var n'a pas comparu. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent d'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 13 juillet 2023, l'intéressé a été entendu par le Consul général de Tunisie le 26 juillet 2023 et une relance a été effectuée le 9 août 2023. Il ressort de ces éléments chronologiques que l'administration a accompli, dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Par ailleurs, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est démuni de tout passeport en cours de validité. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Rejetons la demande d'assignation à résidence. Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Var, à M. X se disant [N] [O] [B] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
Articles de loi cités
article L. 552-4 du code de larticle L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb3beee0f8318b9776c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel