Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2023
- ECLI
- 650bdfb3beee0f8318b97772
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/887 N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUWD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 Aout à 16H25 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] X SE DISANT [G] né le 04 Décembre 1999 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 08 h 20 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 14/08/2023 à 14h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [Y] X SE DISANT [G] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X.se disant [Y] [G], de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnnel de Toulouse le 30 janvier 2023 et le 14 mars 2023 pour des faits de vols et dégradations. Il a exécuté ces condamnations à la maison d'arrêt de [Localité 3]; M. [Y] [G] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [Y] [G] en rétention administrative suivant décision du 8 août 2023 notifiée le 9 août 2023 à la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [G] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 10 août 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 heures 04. . 2) M. [Y] [G] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 10 août 2023 à 13 heures 22 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 août 2023 à 17 heures 15. M. [Y] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé en au greffe de la cour le 14 août 2020 à 8 h 20. Le conseil de M. [Y] [G] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la requête est irrégulière puisque les 2 jugements de condamnations qui constituent des pièces essentielles n'y sont pas joints - la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée puisque d'une part le préfet n'a pas démontré l'existence d'éléments de fait démontrant que la rétention est l'unique solution et d'autre part le préfet n'a pas pris en compte la vulnérabilité de l'intéressé. M. [Y] [G] a été entendu. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité. M [G] soutient que les jugements des 31 janvier 2023 et 14 mars 2023 visés par la préfecture dans sa requête constituent de ce fait des pièces essentielles qui auraient dû être jointes à la requête. Néanmoins, le préfet a joint à sa requête copie de la fiche pénale qui mentionne les condamnations prononcées dont l'existence est dès lors suffisamment établie. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la requête était régulière. En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. En l'espèce, M.[G] a été interrogé sur sa situation personnelle et de santé et a pu, à cette occasion, expliquer qu'à la suite d'un accident de la circulation ,il avait fait l'objet d'une intervention avec pose de plaques dans la hanche. Toutefois, cette situation n'a pas fait obstacle à la détention de l'intéressé, qui a de son propre aveu bénéficiédes soins adaptés à la maison d'arrêt de [Localité 3], et aucun des éléments débattus ne permet de retenir que l'état de M.[G] est incompatible avec la rétention au centre de [Localité 1]. D'autre part, le préfet a retenu que l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation en ce qu'il ne justifiait pas de ressources propres, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local dédié à l'habitation. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la décision de placement en rétention était régulièrement motivée, sans erreur ni insuffisance de motivation. Enfin, il est inopérant pour M.[G] d'invoquer la demande d'asile à la suite de laquelle il a bénéficié d'une attestation de demanded'asile valable jusqu'au 23 juillet 2021 puisqu'il résulte des éléments débattus que les démarches n'ont pas été poursuivies auprès de l'OFPRA. La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 août 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
art. L741-6 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb3beee0f8318b97772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel