Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2023
- ECLI
- 650bdfb4beee0f8318b97776
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/889 N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUXH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 Aout à 16h30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2023 à 15H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [L] né le 03 Juillet 1968 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 11 h 32 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 14/08/2023 à 14h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [B] [L] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [L], de nationalité marocaine a été incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses pour l'exécution d'une condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 mai 2023. [B] [L] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 20 janvier 2022, confirmé par jugement du tribunal administratif en date du 24 juillet 2023. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[B] [L] en rétention administrative suivant décision du 10 août 2023, notifiée le 11 août 2023 à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] [L] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 12 août 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 59. 2) M.[B] [L] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 12 août 2023 à 10 heures 44 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 13 août 2023 à 15 heures 31. M. [B] [L] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 14 août 2023 à 11 heures 32. Le conseil de M.[B] [L] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ; les motifs sont stéréotypés et ni la situation personnelle, ni la vulnérabilité de l'intéressé n'ont été prises en compte - la préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la régularité du placement : En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. La motivation d'un acte doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision En revanche, la motivation n'a pas à rappeler les motifs négatifs de la décision, ni les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris. En l'espèce, la décision de placement est motivée par les circonstances suivantes: - l'intéressé ne justifie d'aucune ressources, - il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, -il n'a pas de document d'identité et ne justifie pas d'une résidence effective, - si l'intéressé a fait valoir qu'il était malade, sa vulnérabilité ne résulte néanmoins d'aucun élément. Cette décision rappelle en outre les 23 condamnations figurant à l'extrait B1 du casier judiciaire de l'intéressé. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a pris en compte sa situation telle qu'elle résulte des éléments portés à sa connaissance et notamment le risque de soustraction à l'exécution de la décision tel qu'il résulte de la situation de l'intéressé qui ne présente aucune garantie de représentation. D'autre part, le préfet a bien pris en compte la situation personnelle et de santé de l'intéressé, telle qu'elle résultait des déclarations de l'intéressé, divorcé, avec des enfants majeurs et qu n'a jamais fait état de la suspicion de tuberculose, alléguée à l'audience. La décision de placement en rétention contient par conséquent les éléments de fait et de droit précis et circonstanciés qui la fonde, caractérisant une motivation suffisante et attestant d'un examen non erroné de la situation de M. [L] à la date à laquelle elle a été prise. Pour démontrer son état de santé à ce jout , M. [L] ne produit qu'un certificat médical faisant état d'examen dont les résultats sont attendus sans caractériser une quelconque incompatibilité avec la rétention administrative. A ce stade , rien ne permet donc de retenir que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention. - sur les diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. C'est sur ce point par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge après avoir constaté que la préfecture avait saisi les autorités marocaines, diligence cohérente avec les dispositions du protocole liant la France et le Maroc dans la mesure ou elle disposait d'une copie du passeport de l'intéressé a accompli les diligences nécessaires. Il suffit d'ajouter que contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfecture a effectué des relances, courant juillet puis le 3 août 2023 et qu'elle n'est pas responsable du défaut de réponse des autorités étrangères. L'ordonnance déférée sera intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 août 2023 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne , service des étrangers, à M. [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de lart. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb4beee0f8318b97776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel