Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 650bdfb4beee0f8318b9777c
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/892 N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUX6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 aout à 11H35 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2023 à 15H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [Y] né le 05 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 14 h 22 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 09h45, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [H] [Y] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [Y], né le 5 juillet 2002, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Gironde portant obligation de quitter le territoire, le 23 août 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 14 juin 2023. Par ordonnance du 16 juin 2023, confirmée par la cour, le 19 juin 2023, le juge de la liberté et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 14 juillet 2023, il a prolongé la rétention pour une durée de trente jour, décision confirmée par la cour, le 18 juillet 2022. Par requête du 12 août 2023, le préfet de Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de sa rétention. Par ordonnance du 13 août 2023, le juge de la liberté et de la détention a prolongé son placement dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, dit que cette mesure prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise par le juge de la liberté et de la détention. M. [H] [Y] a interjeté appel de la décision le 14 août 2023 à 14h22. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soutient que l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie va intervenir à bref délai. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [H] [Y] a déclaré qu'il était fatigué et a demandé une chance pour pouvoir partir en Espagne. Le préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur l'absence de justification d'une délivrance à bref délai de document de voyage En vertu de l'alinéa 5 de l'article L.552-7 du CESEDA, 'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. En l'espèce, les deux premières hypothèses évoquées par ces dispositions ne peuvent trouver application. Il convient, en vertu de la troisième hypothèse, que la préfecture établisse, qu'alors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, cette délivrance doit intervenir à bref délai. A lecture du dossier révèle que le personnel du consulat d'Algérie a rencontré l'intéressé le 12 juillet 2023 mais le consul n'a transmis par suite aucune réponse dans le cadre de la procédure d'identification. Une relance en date du 8 août 2023 par les services de police est mentionnée dans la requête préfectorale. L'autorité préfectorale indique dans celle-ci que la nouvelle prolongation permettra de garantir l'aboutissement de la procédure de reconduite à la frontière mais ne précise pas qu'est-ce qui permet d'asseoir une perspective concrète de délivrance d'un laisser-passer à bref délai permettant d'envisager utilement un éloignement effectif de l'intéressé à bref délai. Ainsi, au regard du silence des autorités algériennes depuis le 12 juillet 2022, malgré une relance, rien ne permet d'établir que la procédure d'identification est sur le point d'aboutir et sera effective dans le délai de quinze jours à compter de l'expiration de la dernière période de rétention. La préfecture n'établissant pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, les conditions posées par l'article L.552-7 pour une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies. En conséquence, la décision entreprise ayant fait droit à la demande présentée par l'administration sera infirmée et il sera ordonné la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS, La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable Au fond, Infirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention ; Ordonnons la remise en liberté de M. [H] [Y] ; Rappelons à M. [H] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire français Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [H] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.552-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb4beee0f8318b9777c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel