Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 650bdfb4beee0f8318b9777e
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/893 N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 aout à 13H15 Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] X SE DISANT [L] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 14 h 09 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 11h00, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [T] X SE DISANT [L] représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DES [Localité 5] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[T] [L], se disant né le 10 janvier 1992 à [Localité 1] (Guinée) et de Nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de l'Hérault, le 14 mars 2023, suivi d'un premier placement en rétention administrative le 6 avril 2023. M. [T] [L], a été interpellé, à la suite d'un contrôle le 13 juin 2023 à 4 heures à [Localité 4], alors qu'il se trouvait en face à la gare TGV de cette commune et dégradait des véhicules automobiles. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 4h20. Le 13 juin 2023, le préfet des [Localité 5] a pris à son encontre une nouvelle décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 15h20 à l'issue de la retenue. M.[T] [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision. Aux termes d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 15 juin 2023, confirmée par arrêt de la présente cour du 16 juin 2023, cette rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une nouvelle ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le JLD du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par un arrêt de la présente cour du 17 juillet 2023, cette rétention a été prolongée pour un nouveau délai de 30 jours. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans ce délai de rétention, le préfet des [Localité 5] a sollicité du JLD du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [T] [L] en rétention pour une durée de quinze jours suivant requête du 11 août 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à une heure non mentionnée dans le dossier. Ce magistrat a rejeté les moyens soulevés par le conseil de M.[T] [L] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 août, à 17h13. Le conseil de M.[T] [L] a interjeté appel de cette décision, par mémoire adressé par courriel au greffe de la cour le 14 août 2023, à 14h09. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M.[T] [L] soutient que l'administration n'a pas effectuée les diligences nécessaires pour parvenir à son éloignement et je justifie pas d'une perspective d'éloignement à bref délai. Il demande en conséquence à la cour de : - déclarer que les diligences effectuées par le préfet des [Localité 5] ne sont d'aucune efficacité ; - déclarer insuffisantes les diligences du préfet des [Localité 5] ; - d'infirmer l'ordonnance du 12 août 2023 ; - condamner le préfet des [Localité 5] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner également aux entiers dépens. À l'audience du 16 août 2023, M.[T] [L] a refusé de comparaître. Son conseil a repris oralement les termes du recours. Le représentant du préfet des [Localité 5], présent à l'audience s'en remet à la motivation du premier juge. Le ministère public, régulièrement avisé de la date d'audience, est absent et n'a formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable. Sur le bien fondé de la demande de prolongation de mesure de maintien en rétention administrative : Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ». L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. S'agissant des perspectives d'éloignement, il est de principe que le maintien en rétention d'étrangers ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, M.[T] [L] se maintient sur le territoire national depuis une date inconnue, sans présenter aucun document d'identité, ou titre du permettant de demeurer en France et s'en avoir effectuer la moindre démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative. Entendu lors de sa retenue administrative du 13 juin 2023, il a déclaré être né à [Localité 1] et posséder la nationalité guinéenne. Il affirme n'avoir aucune famille en France et que tous ses proches se trouvent en Guinée. Il n'a ensuite répondu à aucune des questions posées, déclarant alternativement 'non' ou 'je ne sais pas' et exposant uniquement son souhait de demeurer en France, à [Localité 3]. L'administration a effectué des diligences auprès des autorités guinéennes via l'Unité centrale d'identification qui ont démontré qu'il n'était pas ressortissant de ce pays mais qu'il pourrait être originaire de la Côte d'Ivoire. Le 14 juin 2023, une demande d'identification auprès des autorités consulaires ivoiriennes a donc été adressée. Une audition de M.[T] [L] a été fixée une première fois le 13 juillet 2023, puis en raison de la comparution de ce dernier devant une juridiction, reportée au 27 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, les autorités consulaires ivoiriennes ont répondu que M.[T] [L] n'était pas ressortissant de Côte d'Ivoire. Les diligences opérées sont donc suffisantes au regard des éléments en possession de l'administration. M.[T] [L] adopte un comportement mutique puisqu'il n'a depuis l'audition du 13 juin 2023 où ses réponses étaient particulièrement évasives, donné aucune information permettant de l'identifier et en conséquence d'organiser son éloignement. La cour constate en outre que lors de ses différentes comparutions devant la justice, il ne s'est jamais exprimé, allant jusqu'à refuser de comparaître à l'audience de ce jour. Ce comportement doit être considéré comme une volonté délibérée d'obstruction à la procédure d'éloignement, étant précisé que si l'administration détenait les informations relatives à sa nationalité, la mise en oeuvre de son éloignement pourrait encore être organiser dans les délais légaux. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 5], service des étrangers, à M.[T] [L] et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 742-5 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb4beee0f8318b9777e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel