Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 650bdfb5beee0f8318b97780
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/894 N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 aout à 13H45 Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [V] né le 10 Février 1993 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 15 h 38 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 11h00, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [H] [V] représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE avec le concours de [N] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[H] [V], né le 10 février 1993, à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) délivré le 24 janvier 2022, par le Préfet de la Haute-Garonne, notifié à sa personne le 17 février 2022. Il a été condamné, le 23 janvier 2023, par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine 10 mois d'emprisonnement, après avoir été déclaré coupable d'un vol avec violences. Cette peine principale était assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et d'une interdiction de port d'arme, à titre de peines complémentaires. A sa levée d'écrou, le 10 août 2023, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, par arrêté du 9 août 2023, notifié à sa personne à 9 h 45. Cette mesure a été exécutée au Centre de Rétention de [Localité 2] (31). Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 12 août 2023 à 17 h 11, ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir rejeté les moyens soulevés, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention adressé par M.[H] [V] le 11 août 2023, à 11 h 56, et de la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure était régulière. M.[H] [V] a interjeté appel le 14 août 2023, à 15 h 38. Il demande à la cour par l'intermédiaire de son avocat d'infirmer l'ordonnance déférée, de l'annuler et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir au soutien de cette demande que la décision de placement en rétention souffre d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration ne rapporte pas la preuve des mesures médicales concrètes prises pour évaluer sa vulnérabilité, au regard des problèmes de santé dont il a fait état lors de son entretien et porte atteinte à sa vie privée et familiale qui n'a pas été prise en compte. M.[H] [V] a refusé de comparaître à l'audience de la cour du 16 août 2023. Son conseil a repris oralement les termes de son mémoire d'appel. Le représentant de Préfet sollicite de la cour la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l'administration n'a pas eu connaissance des pièces médicales évoquées par le conseil de l'appelant lors de la rédaction de sa décision de placement en rétention. Le Ministère public, régulièrement informé de la date d'audience n'est pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur la contestation de la décision de placement en rétention Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L.741-6 du même code prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. De plus, le préfet n'est pas légalement tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dés lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, à justifier le placement en rétention, ni de reprendre de manière exhaustive les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. M.[H] [V] soutient devant la cour que la décision de placement en rétention administrative qui ne mentionne nullement ni les problèmes de santé qu'il a évoqué lors de son audition (plaque dans le pied droit et asthme chronique) souffre d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de santé et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale (présence de trois frères et soeurs sur le territoire national). En l'espèce, la décision de placement en rétention critiquée : - relatait son entrée irrégulière sur le territoire national en 2021; - évoquait la clôture de son dossier de demande d'asile effectué auprès de l'OFPRA, le 5 octobre 2021 ; - soulignait qu'il n'avait pas déféré à une précédente décision d'éloignement datant du 24 janvier 2022, pourtant définitive, en l'absence de contestation de sa part et de son maintien sur le territoire national alors qu'il était actuellement démuni d'un titre de séjour en cours de validité; - évoquait sa dernière condamnation pénale et l'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par l'autorité judiciaire ; - faisait état de l'absence de garantie de représentation, en l'absence de ressources justifiées, et d'adresse ; - mentionnait que sa situation ne laissait apparaître aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, après avoir rappelé que s'il avait fait valoir qu'il état malade aucune été de vulnérabilité, ni de situation de handicap n'était caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives qu'en l'absence de tout élément probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires, ces éléments ne faisant en conséquence pas obstacle à son placement en rétention administrative, ses conditions de placement étant adaptée à sa situation ; - enfin, indiquait qu'il n'était pas accompagné d'un enfant mineur. M.[H] [V] a joint à son acte d'appel des documents médicaux dont l'administration n'avait pas connaissance lorsqu'elle a rédigé la décision critiquée, rapportant qu'il souffrirait d'asthme, étant précisé qu'il n'a nullement fait état de cette pathologie lors de son audition du 20 juin 2023. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'une ou l'autre de ses affections évoquées dont une seule fait l'objet d'un traitement médicamenteux, le place en situation de vulnérabilité ou de handicap et ferait obstacle à son placement en rétention administrative. Au demeurant si M.[H] [V] a déclaré être fiancé religieusement à une jeune femme qui résidait à [Localité 3], il ne justifie d'aucune façon avoir jamais résidé avec elle avant son incarcération ou entretenir des relations suivies avec ses frères et soeurs résidant sur le territoire nation. D'où il s'en suit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation relative à la situation personnelle et médicale de l'intéressé. Cette ordonnance qui n'est pas autrement critiquée sera confirmée dans son ensemble. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties : Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 août 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[H] [V] et et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD.
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb5beee0f8318b97780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel