Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 650bdfb5beee0f8318b97782
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/895 N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 aout à 13H45 Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [K] né le 28 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 17 h 08 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 11h00, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [S] [K] représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE avec le concours de [X] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [K], né le 28 avril 2002 à [Localité 2] (Algérie), également connu sous l'identité de [S] [I], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet [Localité 1], le 12 janvier 2023. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 1], le 12 juillet 2023, notifiée à sa personne le 13 juillet 2023 à 10H26. L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le14 juillet 2023 à 14H17. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2023, confirmée par un arrêt de la présente cour du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Saisie par requête du préfet de [Localité 1] du 11 août 2023, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 12 août 2023, à 17 h 16, fait droit à celle-ci en prolongeant la rétention de M.[S] [K] pour une durée de 30 jours. M.[S] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 14 août 2023, à 17h08. Il a refusé de comparaître à l'audience du 16 août 2023. Son conseil a repris à l'audience les termes de son mémoire d'appel et a principalement soutenu que l'administration n'avait pas effectué les diligences nécessaires à l'effet d'obtenir des autorités algériennes la délivrance d'un laisser-passer depuis son placement en rétention. Le préfet de [Localité 1], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le bien fondé de la mesure de prolongation Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. S'agissant des perspectives d'éloignement, il est de principe que le maintien en rétention d'étrangers ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires au transfert de l'appelant, antérieurement à son placement en rétention en saisissant dés le 14 avril 2023, et alors que M.[S] [K] était encore détenu, les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laisser passer, puis postérieurement à son placement en rétention en effectuant plusieurs relances auprès de ces mêmes autorités et notamment les 17 juillet 2023, 1er et 8 août 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de prolongation du 15 juillet 2023, alors que M.[S] [K] ne détient aucun document d'identité ou documents de voyage lui permettant de retourner en Algérie. L'administration française ne peut être tenue responsable de l'absence de réponse de la part des autorités ainsi relancées. En outre des vols réguliers existant entre la France et l'Algérie, il n'est pas démontré que l'éloignement de l'appelant ne puisse être entrepris dans le délai légal restant. D'où il s'en suit que l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 12 août 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à M.[S] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb5beee0f8318b97782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel