Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 650bdfb5beee0f8318b97784
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/896 N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 Aout à 15h45 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [Z] né le 19 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 16 h 58 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 14h30, assisté de C.OULIE ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [G] [Z] assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE M. [G] [Z], né le 19 juin 1997, à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 9 août 2023 portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention, notifié le 9 août 2023. M. [Z] a, par requête du 10 août 2023, contesté la régularité de placement en rétention administrative. Le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la rétention par requête du 10 août 2023. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du 11 août 2023 à 17h16, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, le 14 août 2023 à 16h58. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soutient que : l'avis du parquet concernant la garde à vue est tardif, la décision de placement en centre de rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [Z] n'a pa souhaité s'exprimer. Il a produit devant la cour une attestattion d'hébergement, une quittance de loyer à son nom datée du 3 juin 2023, un contrat de travail en dat du 6 mai 2023 et un bulletin de salaire de juin 2023. Le préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de la garde à vue En application de l'article 63 du code de procédure pénale l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. L'heure du début de garde à vue s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire. Il résulte de la procédure que M. [Z] a fait l'objet d'une interpellation le 8 août 2023 à 16h50. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 17h14, et ses droits lui ont été notifiés à 17h21. Le procureur de la République a été avisé à 17h43. Cet avis, réalisé 29 minutes après la présentation à l'officier de police judiciaire, satisfait aux exigences de l'article 63, de sorte que le moyen sera déclaré inopérant. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment, que l'intéressé est démuni de tout document de voyage et d'identité, qu'il a été interpellé pour des faits de vol en réunion, en flagrant délit, qu'il a déclaré être en France depuis le 1er février 2019 et qu'il serait domicilié au [Adresse 1] [Localité 2] sans apporter de justificatif, qu'il reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Elle ajoute qu'il se dit être célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas ne plus conserver de lien familiaux en Algérie où selon ses déclarations sa mère réside, qu'il s'est maintenu en toute clandestinité dans l'espace Shengen, ne justifie d'aucun revenu licite ou d'une intégration sociale, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L,612-3 du CESEDA, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il y a lieu de juger que l'arrêté préfectoral querellé comporte les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement. M. [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La production devant la cour de documents récents, soit une quittance de loyer signée en juin, un contrat de travail signé en mai et un bulletin de salaire de juin 2023 ne prouve pas que la décision est entachée d'une l'erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a, à raison, considéré que la décision de placement en rétention n'encourait pas le grief d'insuffisance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés, caractérisé. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [G] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb5beee0f8318b97784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel